Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3EME CHAMBRE, du 30 avril 2003, 01BX01450, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 juin 2001, présentée par Mme veuve X... BOUMEDIENNE née FATMA Z... demeurant Cité des Abattoirs, Rebii Bouchamma, Frenda, Wilaya de Tiaret (Algérie) ; Mme veuve X... BOUMEDIENNE demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension militaire de retraite et d'une pension militaire d'invalidité du chef de son époux décédé le 11 juin 1998 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1 ; Considérant qu'en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : ... les présidents de formation de jugement... des cours peuvent, par ordonnance : ... 4° Rejeter les requêtes ... entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; ... ; qu'aux termes de l'article R. 411.1 du même code rendu applicable en appel en vertu de l'article R. 811-13 : La requête ... contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; que l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à l'espèce ajoute : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ... ; Considérant que la requête de Mme veuve X... BOUMEDIENNE ne contient pas l'exposé des faits, moyens et conclusions exigé par les dispositions précitées ; qu'aucun moyen de droit ni aucune conclusion n'ont été développés, postérieurement à son enregistrement le 11 juin 2001, à l'encontre du jugement rendu par le tribunal administratif de Poitiers ; qu'en outre, Mme veuve X... BOUMEDIENNE ne conteste pas le motif d'irrecevabilité retenu par le premier juge pour rejeter sa demande et tiré du défaut de production de la décision attaquée ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; O R D O N N E : ARTICLE 1er : La requête de Mme veuve X... BOUMEDIENNE née FATMA Z... est rejetée. ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme veuve X... BOUMEDIENNE née FATMA Z..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Fait à Bordeaux, Le 30 avril 2003 Le président Signé : Henri CHAVRIER La République mande et ordonne au ministre de la défense et des anciens combattants, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme. Le Greffier, Corinne Y... 2 01BX01450
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, du 10 avril 2003, 98MA01964, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 novembre 1998 sous le n° 98MA01964, présentée pour M. Simon Y... Y, par Me Guy X..., avocat ; Monsieur Simon Y... Y demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 97/2279, en date du 24 juin 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 15 janvier 1997 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, refusant de lui attribuer le titre d'interné politique et, d'autre part, à condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°/ d'annuler la décision, en date du 15 janvier 1997, par laquelle le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné politique ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Classement CNIJ : 69-02-02-02 C M. Y soutient : - qu'ayant été arrêté par la police de Vichy et conduit, d'abord au camp de RIENCROS (Lozère), puis à la maison d'enfants de MALZIEU-VILLE, d'où il s'est évadé avec son frère, constitue une mesure d'internement ; - que c'est, dès lors à tort que le ministre des anciens combattants et le tribunal administratif ont estimé qu'il ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier du titre d'interné politique ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 10 février 1999, le mémoire en défense produit par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, tendant au rejet de la requête ; Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre soutient : - qu'en vertu des dispositions des articles L.288 à L.294 et R. 328 à R.335 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre, la qualité d'interné politique ne peut être attribuée qu'aux ressortissants français justifiant d'un internement d'une durée égale ou supérieure à trois mois, sauf en cas d'évasion, ou d'une maladie ou infirmité ayant ouvert droit à pension et imputables à l'internement ; - que les témoignages produits ne permettent pas d'établir que l'appelant ait été interné durant trois mois ou qu'il se soit évadé ; - qu'il n'est pas davantage établi par M. Y qu'il ait séjourné trois mois dans un centre géré par l'OSE ; Vu, enregistré le 30 septembre 1999, le mémoire en réplique produit par M. Simon Y... Y, tendant aux mêmes conclusions, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 : - le rapport de M. LOUIS, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que, par un jugement en date du 24 juin 1998, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. Simon Y... Y tendant à l'annulation de la décision, en date du 15 janvier 1997, par laquelle le ministre des anciens combattants et victime de guerre a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné politique ; que M. Y interjette appel de ce jugement et demande à la Cour d'annuler la décision de refus qui lui a été opposée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; Considérant qu'aux termes de l'article L.288 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre : Le titre d'interné politique est attribué à : 1°) Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ; 2°) Tout Français ou ressortissant français qui a subi, avant le 16 juin 1940, en France ou dans les pays d'outre-mer, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté et qui a été maintenu interné au-delà de la durée de sa peine par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, en raison du danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ladite personne, du fait de son activité antérieure. ; Considérant que le requérant soutient, sans être contesté par le ministre, avoir, à l'âge de onze ans, échappé le 9 mai 1944, à l'arrestation par la Milice de sa mère et de trois de ses frères et soeurs, qui faisait elle-même suite à l'arrestation de son père le 23 janvier 1943 ; que les membres de sa famille ainsi arrêtés ont été déportés et ont, à l'exception de sa soeur, trouvé la mort dans les camps de SOBIBOR et d'AUSCHWITZ-BIRKENAU ; Considérant que M. Y expose également qu'en compagnie de son frère, il put quitter Marseille pour la Lozère ; qu'arrêtés par la police de Mende, ils furent placés au camp de RIENCROS, où ils séjournèrent environ une semaine ; que par la suite, ils furent transférés à la maison d'enfants de MALZIEU-VILLE d'où ils s'échappèrent au bout d'une semaine ; qu'ils vécurent par la suite cachés à Marseille, à compter du 28 mai 1944, jusqu'à la libération de cette ville par les troupes alliées ; que toutefois, et en dépit des recherches menées par le secrétariat d'Etat aux anciens combattants, qu'attestent les pièces versées au dossier par l'administration, M. Y, nonobstant les deux attestations qu'il produit, qui n'émanent pas de témoins oculaires de sa détention ni de son évasion, n'est pas parvenu à apporter la preuve, dont la charge lui incombe de ce qu'il remplirait l'ensemble des conditions exigées par les dispositions précitées de l'article L.228 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour se voir attribuer le titre d'interné politique ; que dans ces conditions, M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants et victime de guerre lui refusant ledit titre ; que dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme sur leur fondement ; que par suite, il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. Simon Y... Y tendant à l'application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Simon Y... Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Simon Y... Y et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mars 2003, où siégeaient : M. ROUSTAN, président de chambre, M. LAFFET, président assesseur, M. LOUIS, premier conseiller, assistés de Mlle RANVIER, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 avril 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Marc ROUSTAN Jean-Jacques LOUIS Le greffier, Signé Patricia RANVIER La République mande et ordonne au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 98MA01964 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, du 1 avril 2003, 99MA00981, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 1999 sous le n° 99MA00981, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... par Me VINCENT, avocat ; M. X demande que la Cour : 1°/ réforme le jugement en date 11 mars 1999 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 décembre 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire de retraite ; 2°/ dise qu'il a droit à une pension de retraite du grade de maître principal échelle 4 après 17 ans de service, indice 490 ; Classement CNIJ : 48-02-01-10-005 C+ Il soutient que sa pension militaire de retraite a été liquidée par arrêté du 13 juin 1977 sur le fondement du grade de maître principal échelle 4 après 13 ans de services, indice 467 ; que n'ont pas été pris en compte, contrairement à l'arrêt du Conseil d'Etat du 11 juin 1982 Dormegnie, les années accomplies à l'école des apprentis mécaniciens de la Flotte ; que compte tenu de ces années, il peut prétendre à 18 ans, 2 mois et 22 jours de services militaires actifs et donc voir sa pension liquidée après 17 ans de services sur le fondement du décret du 22 décembre 1975 ; que le Tribunal administratif de Marseille a estimé à tort que le ministre de la défense pouvait opposer la forclusion à sa demande révision ; que d'une part, dans le délai d'un an à compter de la notification de son titre de pension le 22 juillet 1977, la jurisprudence Dormegnie n'était pas applicable ; que d'autre part, en tout état de cause, il appartenait au ministre de la défense de corriger sa méthode de calcul pour inclure la totalité des services militaires effectifs accomplis par l'exposant ; qu'en n'y procédant pas, il a commis une simple erreur de fait et non une erreur de droit et en conséquence la forclusion ne peut lui être opposée ; que plusieurs décisions juridictionnelles ont été rendues dans ce sens à la suite de requêtes présentées par des officiers mariniers placés dans la même situation que lui ; qu'en refusant de faire droit à sa demande, l'administration porte atteinte au principe d'égalité devant la loi, ce que conforte le jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 25 janvier 2000 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande que la Cour rejette la requête ; Il soutient que l'erreur faite lors de la liquidation de la pension militaire de retraite de M. X, trouve son origine dans une erreur de raisonnement juridique résultant d'une mauvaise interprétation des textes applicables ; que dès lors la forclusion d'un an prévue à l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en cas d'erreur de droit, était opposable à la demande de révision de pension formulée par M. X qui a reçu notification le 22 juillet 1977 de l'arrêté portant concession de sa pension ; Vu le mémoire enregistré le 10 mars 2003, présenté par le ministre de la défense ; Le ministre demande que la Cour rejette la requête ; Il fait siennes les observations présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 75-1212 du 22 décembre 1975 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2003 : - le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ; - les observations de Me VINCENT pour M. Jean-Pierre X - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable à l'espèce : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : - à tout moment en cas d'erreur matérielle ; - dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de pension ou de rente viagère, en cas d'erreur de droit... ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans que soit prise en compte la période d'un an, sept mois et dix-sept jours qu'il a passée à l'école des apprentis mécaniciens de la Flotte ; qu'il invoque ainsi, non une erreur matérielle, mais l'erreur de droit commise par le ministre de la défense pour tous les militaires dans la même situation ; Considérant qu'il est constant que le requérant a reçu le 22 juillet 1977 notification de l'arrêté du 13 juin 1977 portant concession de sa pension militaire de retraite ; que la demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 2 mars 1991 ; que la circonstance que M. X n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 11 juin 1982 dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai prévu à l'article L.55 du code précité ; que dès lors, le ministre de la défense pouvait, sans porter atteinte au principe d'égalité, opposer l'expiration de ce délai pour rejeter la demande de révision de pension militaire présentée par M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille, lequel a statué sur la demande de M. X et a examiné implicitement mais nécessairement le moyen de celui-ci tiré de l'erreur de fait, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 23 décembre 1991 refusant de réviser sa pension militaire de retraite ; que par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour dise qu'il a droit à une pension du grade de maître principal échelle 4 après 17 ans de services, indice 490, lesquelles doivent être regardées comme tendant à ce que le juge enjoigne à l'administration d'opérer la révision de pension militaire dont il est bénéficiaire, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré à l'issue de l'audience du 18 mars 2003, où siégeaient : Mme LORANT, président assesseur, assurant la présidence de chambre en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative, M. ZIMMERMANN, Mme FERNANDEZ, premiers conseillers, assistés de Melle FALCO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er avril 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Nicole LORANT Elydia FERNANDEZ Le greffier, Signé Sylvie FALCO La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 99MA00981
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 10 avril 2003, 00NT00135, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2000, présentée par M. Joffre X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99-93 du 10 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants du 6 janvier 1999 lui refusant la carte de combattant volontaire de la Résistance extra-métropolitaine ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 instituant des bonifica-tions d'ancienneté pour les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d'avancement dans les emplois publics ; C CNIJ n° 08-03-02 Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 : - le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X s'est vu refuser par décision du secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants du 6 janvier 1999 la qualité de combattant volontaire de la Résistance extra-métropolitaine au motif que l'intéressé ne remplit aucune condition prévue par l'article R. 271-1° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que M. X ne s'était pas engagé dans les unités des forces françaises libres situées dans un département ou territoire d'outre-mer ou un autre pays de l'ancienne Union française mais sous le pseudonyme de Georges Peter Y dans la marine de guerre britannique, pendant la période allant du 1er juillet 1940 au 19 septembre 1945, date de sa réintégration dans la marine française ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait, au sens des dispositions de l'article R.278 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, accompli habituellement pendant une période de quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, des actes caractérisés de résistance avant la libération desdits départements ou pays d'outre-mer ou leur ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au Comité national français de Londres ; que, dès lors, c'est à bon droit que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a, par la décision attaquée, refusé de lui reconnaître la qualité de combattant volontaire de la Résistance extra-métropolitaine ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'a ni, au sens des dispositions de l'article L.263 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, appartenu pendant trois mois avant le 6 juin 1944 dans une zone occupée par l'ennemi aux forces françaises de l'intérieur, à une organisation homologuée des forces françaises combattantes, ou à une organisation de résistance homologuée, ni, au sens des dispositions de l'article L.264 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, commis des actes de résistance à titre exceptionnel et personnel pendant trois mois avant le 6 juin 1944 ; qu'ainsi, M. X ne peut prétendre, sur le fondement de ces dispositions, à la qualité de combattant volontaire de la Résistance ; Considérant, enfin, que si la commission centrale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, instituée par l'article 3 de la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 susvisée instituant des bonifications d'ancien-neté pour les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d'avan-cement dans les emplois publics a, lors de sa séance du 26 mai 1954, reconnu que l'intéressé a accompli des services dans la Résistance et le ministre des armées a accordé à M. X, par décision du 26 juin 1958, la bonification d'ancienneté pour faits de résistance pendant la période allant du 14 juin 1940 au 20 octobre 1944, toutefois, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'a pas prévu la reconnaissance de plein droit de la qualité de combattant volontaire de la Résistance aux anciens militaires dont les services de résistance auraient été précédemment reconnus au titre de la loi du 26 septembre 1951 ; qu'il suit de là que M. X ne peut pas se prévaloir de la circonstance tirée de cette précédente reconnaissance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la décision attaquée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Joffre X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joffre X et au ministre de la défense. 1 - 3 -
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, Assemblée, du 2 avril 2003, 249475, publié au recueil Lebon
Vu, enregistré le 8 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 31 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, avant de statuer sur la demande présentée par M. X... X, demeurant ..., tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 1999 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu les arrérages de la pension civile d'invalidité dont il était bénéficiaire, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui prévoit la suspension du droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine, est-il toujours applicable, bien que le législateur, dans le nouveau code pénal, issu de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 modifiée par la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993, entré en vigueur le 1er mars 1994, ait décidé de supprimer la qualification de peines afflictives ou infamantes appliquée aux peines criminelles par les articles 6, 7 et 8 de l'ancien code pénal ou doit-il être écarté comme faisant partie d'une notion d'ores et déjà disparue du droit positif ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 ; Vu le nouveau code pénal ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment son article L. 58 ; Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 113-1 et R. 113-1 à R. 113-4 ; Après avoir entendu en séance publique : le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes, les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; REND L'AVIS SUIVANT : Aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : (...) par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine. Les catégories des peines afflictives et infamantes et des peines seulement infamantes qui figuraient dans l'ancien code pénal ont été supprimées dans le nouveau code pénal, issu de la loi du 22 juillet 1992, modifiée par la loi du 19 juillet 1993, et qui est entré en vigueur le 1er mars 1994. Les peines constituant, dans l'ancien code pénal, la catégorie des peines seulement infamantes, qui étaient le bannissement et la dégradation civique, ont, en outre, été supprimées dans le nouveau code pénal. Si, en revanche, les peines de réclusion criminelle à perpétuité, de détention criminelle à perpétuité, de réclusion criminelle à temps et de détention criminelle à temps qui constituaient dans l'ancien code pénal la catégorie des peines afflictives et infamantes figurent dans le nouveau code pénal, celui-ci a prévu pour la réclusion criminelle à temps et la détention criminelle à temps des échelles nouvelles de peines. Enfin, il ressort des dispositions du nouveau code pénal, éclairées par leurs travaux préparatoires, que l'intention du législateur a été de limiter le nombre des peines de caractère accessoire ou complémentaire dont l'intervention découle obligatoirement de l'application de la peine principale. Or le législateur n'a pas précisé expressément les peines qui pourraient être regardées comme correspondant désormais aux peines qui étaient, dans l'ancien code pénal, qualifiées d'afflictives ou infamantes. Il résulte de ce qui précède que l'entrée en vigueur du nouveau code pénal a privé d'effet la disposition précitée de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoyant, parmi les cas de suspension du droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité, le cas d'une condamnation à une peine afflictive ou infamante. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Toulouse, à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il sera publié au Journal officiel de la République française.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 mars 2003, 246252, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., ; M. X... demande l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Reims en date du 4 juillet 2001, qui a confirmé le rejet de sa demande de révision de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 39-327 du 20 février 1939 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... se prévaut d'une prétendue irrégularité de la composition du tribunal départemental des pensions de la Marne, lors du jugement avant dire droit du 10 décembre 1999 qui a ordonné l'expertise sollicitée ; que toutefois il s'est abstenu de toute contestation sur ce point devant la cour régionale des pensions qu'il a saisie en appel du jugement rendu au fond le 22 septembre 2000 ; qu'ainsi, ce moyen nouveau en cassation et qui n'est pas d'ordre public, dès lors que la cour ne pouvait en apprécier le bien fondé éventuel au vu des seules pièces qui lui étaient soumises, ne peut être accueilli devant le juge de cassation ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, une pension acquise à titre définitif ne peut être révisée que si le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins au pourcentage antérieur ; qu'en vertu de l'article L. 6 du même code, les juridictions de pensions doivent rechercher quel était le degré d'invalidité à la date de la demande et ne peuvent tenir compte d'aggravations survenues après cette date ; Considérant que M. X..., titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 40 % à raison notamment de traumatismes de la colonne lombaire et de hernies discales opérées, a demandé la révision du taux de sa pension pour aggravation de cette affection ; que pour rejeter cette demande, la cour régionale des pensions a écarté les conclusions du docteur Y..., qui ne s'était pas placé à la date de la demande de révision du 10 octobre 1996 pour évaluer le taux des séquelles traumatiques ; qu'elle a estimé en revanche que le rapport de l'expert commis par les premiers juges, le docteur Z..., établissait que l'état de santé de l'intéressé ne s'était pas aggravé et qu'il était inutile de procéder à une nouvelle mesure d'expertise ; qu'en statuant ainsi, la cour régionale a par un arrêt suffisamment motivé, porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation, et fait une exacte application des dispositions du code susvisé ; Considérant enfin que si la cour régionale a, par erreur, mentionné que le docteur A... avait maintenu le taux d'invalidité à 10 %, cette erreur de plume qui a été sans incidence sur la décision adoptée n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 mars 2003, 245957, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Alice X..., , venant aux droits de son mari M. Robert X..., décédé ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 10 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a confirmé le jugement du 7 octobre 1997, par lequel le tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin avait confirmé le rejet de sa demande de révision de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 81-315 du 6 avril 1981 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Robert X..., décédé depuis lors, et aux droits duquel vient son épouse, Mme Alice X..., était titulaire d'une pension définitive au taux de 40 %, pour : 1. Arthrose vertébrale, raideur, névralgies cervico-occipitales ( ...) 30 % et, 2. Syndrome asthénique, nervosité, fatigabilité, insomnies ( ...) 15 % + 5, concédée au titre du décret susvisé du 6 avril 1981 ; qu'il a présenté le 18 janvier 1966 une demande de révision de sa pension en invoquant l'aggravation de sa première affection ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre que le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou de plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée et que la pension est révisée lorsque le degré résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins au pourcentage antérieur, l'aggravation ne pouvant toutefois être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée ; Considérant qu'en se fondant sur le constat, non entaché de dénaturation, selon lequel les infirmités caractérisées par l'expert n'étaient pas rattachables à l'arthrose vertébrale d'origine rhumatismale pour laquelle M. X... était titulaire d'une pension, la cour régionale a correctement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que ces infirmités ne pouvaient être regardées comme une aggravation de cette affection, et en a déduit, sans commettre d'erreur de droit, qu'elles n'ouvraient pas droit, sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à majoration de cette pension ; que dès lors, la requête de M. X... doit être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Alice X... et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 mars 2003, 245842, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Metz en date du 6 octobre 1999, qui a rejeté sa demande de révision de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., qui a servi en Indochine de 1953 à 1955 et a été rayé des contrôles en 1971, et qui est titulaire d'une pension militaire d'invalidité, à titre définitif, au taux de 85 % pour diverses infirmités, a formé en 1992 une demande de révision de cette pension, fondée sur l'existence d'une infirmité nouvelle ; que l'imputabilité au service de cette infirmité devait donc être recherchée non selon le régime de la présomption légale d'imputabilité prévu à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre mais, conformément aux règles posées à l'article L. 2 de ce code qui exigent que soit apportée la preuve d'une relation directe et certaine entre une blessure reçue, un accident éprouvé ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; Considérant que pour dénier à M. X... droit à révision du taux de sa pension, la cour s'est fondée sur les conclusions de l'expert et a relevé qu'il en résultait que la "colite spasmodique" invoquée ne pouvait être rattachée au séjour en Indochine ; qu'ainsi, la cour, qui n'était pas tenue d'analyser un à un les documents qui lui étaient soumis a, par un arrêt suffisamment motivé, et sans commettre d'erreur de droit, porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qui ne peut être utilement remise en cause devant le juge de cassation ; Considérant que si M. X... fait valoir qu'une décision favorable serait intervenue dans des circonstances semblables, au profit d'un autre requérant et qu'il n'avait pas présenté une demande pour "infirmité nouvelle" mais pour "aggravation de ses affections pensionnées", ces moyens qui sont présentés pour la première fois en cassation ne sont pas recevables ; que le certificat du docteur Y..., en date du 26 juillet 2000, qui n'a pas été soumis aux juges du fond, ne peut être retenu par le juge de cassation ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 mars 2003, 245987, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Paulette X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 27 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Nord en date du 16 février 1998, confirmant le rejet de sa demande de pension de victime civile ; 2°) de renvoyer l'affaire devant un autre cour régionale des pensions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte du dossier que Mme X... avait formulé devant la cour régionale une demande d'expertise ; que la cour régionale n'a pas visé cette demande et n'y a pas répondu explicitement ; que, dès lors, Mme X... est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte du certificat en date du 19 juillet 1995, du docteur Y..., médecin traitant de l'intéressée, que l'affection de Mme X... a débuté en 1940, à la suite d'une furonculose avec atteinte des cornées, qui n'a pu "très probablement" être traitée correctement en raison des difficultés imposées par l'état d'occupation et de guerre et qu'un certificat du docteur Z... en date du 14 janvier 1944 avait indiqué que l'intéressée, âgée alors de 6 ans, est atteinte de cécité ... "suite à une explosion" ; qu'il ne résulte pas de ces certificats la preuve d'une relation certaine directe et déterminante entre les troubles oculaires allégués et un fait de guerre précis comme l'exigent les dispositions combinées des articles L. 195, L. 197 et L. 213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi il est inutile de désigner un expert afin de déterminer le taux d'invalidité de l'affection ; que Mme X... n'est donc pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal départemental a rejeté sa demande ;Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Douai en date du 27 mars 2000 est annulé.Article 2 : Les conclusions présentées en appel par Mme X... et le surplus de celles qu'elle présente devant le Conseil d'Etat sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Paulette X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 mars 2003, 246282, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali Ben Saïd X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, en date du 29 juin 2001, qui a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône lui reconnaissant un droit à pension au taux de 40 % en raison de l'aggravation d'une infirmité pensionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou de plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée, et que la pension est révisée lorsque le degré résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins au pourcentage antérieur, l'aggravation ne pouvant toutefois être prise en considération si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée ; Considérant qu'en se fondant, pour rejeter la demande de M. X..., sur le constat souverain, non entaché de dénaturation, selon lequel les éléments retenus par l'expert pour proposer un taux d'aggravation de 10 % de l'infirmité de l'intéressé avaient déjà été pris en compte dans l'évaluation à 30 % du taux de son infirmité initiale, la cour a fait une exacte application des dispositions précitées ; que, dès lors, la requête de M. X... doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali Ben Saïd X... et au ministre de la défense.
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