Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 15 octobre 2002, 99NC00612, inédit au recueil Lebon
(Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Christophe X..., par Me Pugeault, avocat au barreau de Reims ; M. X... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 22 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à l'indemniser du préjudice subi du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C dans l'exercice de ses fonctions d'infirmier ; 2° - d'annuler la décision du 26 août 1996 du directeur du centre hospitalier universitaire de Reims rejetant sa demande d'indemnisation ; 3° - de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser une somme de 100 000 francs (15 244,90 euros) en réparation des pertes de salaires subies de septembre 1993 à janvier 1995 ainsi qu'une somme de 1 000 000 francs (152 449,02 euros) à titre d'indemnisation des préjudices subis du fait des troubles dans les conditions d'existence, des souffrances physiques, de l'incapacité permanente partielle et de l'atteinte à l'intégrité physique ; 4° - subsidiairement, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Reims d'instruire son dossier d'indemnisation dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 000 francs (7 622,45 euros) par mois de retard ; 5° - de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser une somme de 25 000 francs (3 811,23 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour portant clôture de l'instruction à compter du 1er mars 2002 à 16 heures ; Vu la correspondance en date du 23 avril 2002 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2002 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me ROLLAND, pour le cabinet DEVARENNE, avocat du centre hospitalier universitaire de Reims, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., infirmier titulaire au centre hospitalier universitaire de Reims, a contracté le 24 décembre 1985 en dispensant des soins aux malades une hépatite virale de type B, ayant donné lieu à arrêt de travail du 24 décembre 1985 au 29 janvier 1986 et du 21 février 1986 au 21 mars 1986 ; qu'après reprise du travail à compter de cette dernière date, M. X... ne présenta plus de signes cliniques de sa contamination ; que l'intéressé a ultérieurement démissionné de la fonction publique et a été embauché le 18 juin 1990 par un laboratoire pharmaceutique en qualité de délégué médical ; que, lors d'une hospitalisation en octobre 1992, a été diagnostiquée une contamination par le virus de l'hépatite C imputable à l'infection précitée ; que, par avis en date du 25 novembre 1993, le comité médical siégeant en commission de réforme a reconnu l'état de santé de M. X... comme constitutif d'une maladie professionnelle procédant d'une rechute de l'accident du 24 décembre 1985 ; que M. X... a alors demandé en vain au centre hospitalier universitaire de Reims, sur le fondement des règles du droit commun de la responsabilité, de l'indemniser des pertes de salaire pendant son arrêt de travail de septembre 1993 à janvier 1995 ainsi que du préjudice corporel subi ; qu'il relève appel du jugement du 22 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne tendant au remboursement de la somme correspondant aux indemnités journalières versées à M. X... au titre de l'assurance maladie ; Sur la recevabilité de l'appel de M. X... : Considérant que M. X... a reçu notification du jugement attaqué le 16 janvier 1999 ; que, par suite, la requête d'appel formée contre ledit jugement, enregistrée le 15 mars 1999 au greffe de la Cour, est recevable ; Sur la recevabilité des conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne : Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne tendant à condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui rembourser les sommes qu'elle a été amenée à verser à M. X... ; qu'elle a reçu notification dudit jugement le 18 janvier 1999 ; que, par suite, lesdites conclusions, formées à nouveau par mémoire enregistré le 12 juillet 1999 au greffe de la Cour, soit après expiration du délai d'appel, ne sont pas recevables ; Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nancy : Considérant qu'après avoir rappelé l'évolution de son état de santé et précisé qu'il n'avait perçu aucune indemnité en réparation de son préjudice, M. X... a demandé au centre hospitalier universitaire de REIMS, par correspondance en date du 30 juillet 1996, d'assurer la réparation de son préjudice ; qu'alors même que cette réclamation n'indiquait pas le montant de la réparation sollicitée, ladite correspondance, à laquelle le centre hospitalier a d'ailleurs répondu par une décision expresse de rejet en date du 26 août 1996, doit être regardée comme une demande préalable liant le contentieux ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Reims et tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance de M. X... doit être écartée ; Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Reims : Considérant qu'il est constant que les conséquences dommageables de la maladie dont est atteint M. X... présentent un lien direct de causalité avec l'accident précité du 24 décembre 1985 ; que, par suite, l'intéressé est fondé à rechercher la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Reims ; Sur l'étendue du droit à réparation de M. X... : Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles 3 et 8 du décret susvisé du 24 décembre 1963 modifié que l'allocation temporaire d'invalidité dont peuvent bénéficier les agents maintenus en activité justifiant d'une invalidité permanente partielle résultant de certains accidents de service ou maladies professionnelles ne peut le cas échéant être servie après radiation des cadres que si le bénéfice en avait été reconnu auparavant à l'agent concerné ; que, par suite, l'accident survenu le 24 décembre 1985 n'ayant entraîné aucune invalidité avant la démission susrappelée de M. X..., ce dernier ne pourrait en revendiquer le bénéfice après sa radiation des cadres ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des articles 30 et 31 du décret susvisé du 9 septembre 1965 modifié que, sous réserve des cas particuliers mentionnés à l'article 30 dudit décret, non invocables en l'espèce, seuls sont susceptibles de bénéficier d'une rente viagère d'invalidité les agents mis dans l'impossibilité de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ; que M. X..., radié des cadres du centre hospitalier universitaire de Reims pour des raisons étrangères à son état de santé, ne saurait en tout état de cause prétendre au bénéfice d'une telle rente ; Considérant enfin que si la reconnaissance de l'affection dont a souffert M. X... à compter de 1993 en tant que complication de l'accident initial survenu en 1985 alors qu'il était au service du centre hospitalier lui ouvre droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, sur le fondement de l'article 41-2° de la loi susvisée du 9 janvier 1986, il ne ressort d'aucune disposition de ladite loi ou d'une quelconque autre disposition que le centre hospitalier serait tenu de ce fait de le faire en outre bénéficier d'un régime forfaitaire de réparation en raison de sa qualité d'ancien agent titulaire de la fonction publique hospitalière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui n'entre ainsi dans le champ d'application d'aucun régime légal d'indemnisation propre aux agents publics, est par suite fondé à obtenir la réparation intégrale de son préjudice, conformément au droit commun de la responsabilité, et, par voie de conséquence, à demander l'annulation du jugement attaqué, qui lui a à tort opposé le fait qu'il aurait pu bénéficier des dispositions du décret susvisé du 24 décembre 1963 ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... est fondé à demander réparation de la perte de salaire qu'il a subie du fait de son arrêt de travail de septembre 1993 à janvier 1995 ; qu'eu égard aux pièces du dossier, et notamment au montant des indemnités journalières qui lui ont été versées au cours de cette période par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 14 000 euros ; Considérant que si M. X... a pu reprendre une activité professionnelle après avoir dû démissionner en janvier 1996 de son emploi de délégué médical, qui comportait des contraintes incompatibles avec le traitement qu'il doit suivre consécutivement à la greffe hépatique dont il a fait l'objet en 1994, l'intéressé présente toujours une forte asthénie ; qu'il a subi une nouvelle hospitalisation en février 2001 et doit actuellement suivre un traitement médical lourd ; qu'eu égard à ce qui précède, et en l'état actuel des symptômes présentés par l'intéressé, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. X... dans ses conditions d'existence ainsi que des souffrances physiques qu'il a endurées en évaluant ces chefs de préjudice à une somme de 30 000 euros ; que, par suite, le centre hospitalier universitaire de Reims doit être condamné à verser une somme de 44 000 euros à M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à verser à M. X... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au centre hospitalier universitaire de Reims, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et à la Caisse des dépôts et consignations, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que le centre hospitalier universitaire de Reims n'étant pas partie perdante vis-à-vis de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, ces mêmes dispositions font également obstacle à ce que ce dernier soit condamné à verser à celle-ci la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne à verser au centre hospitalier universitaire de Reims la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 22 décembre 1998 est annulé.Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Reims est condamné à verser à M. X... la somme de 44 000 euros.Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Reims versera à M. X... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne sont rejetées ainsi que le surplus des conclusions de M. X... et les conclusions du centre hospitalier universitaire de Reims et de la Caisse des dépôts et consignations tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier universitaire de Reims, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et à la Caisse des dépôts et consignations.
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 août 2002, 99NT00231, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 8 février 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Joël X..., par Me Patrick DESCAMPS, avocat au barreau d'Angers ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-3201 du 5 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 29 juin 1984 pour avoir paiement de la somme de 336 F représentant le montant du forfait journalier au titre de son hospitalisation du 14 avril 1984 au 19 mai 1984, ainsi qu'à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de la Sarthe à lui rembourser ladite somme et à lui verser une indemnité de 1 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du paiement dudit forfait ; 2°) de faire droit à ladite demande, tout en assortissant l'indemnité de 1 000 F des intérêts au taux légal à compter du 1er août 1995, ainsi que de la capitalisation desdits intérêts aux 1er août 1996, 1er août 1997 et 1er août 1998 ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction judiciaire ait tranché la question préjudicielle de savoir si l'hospitalisation de M. X... était médicalement justifiée et si ce dernier pouvait être regardé comme "malade" hospitalisé ; 4°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de la Sarthe à lui verser une somme de 4 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2002 : -le rapport de M. PEANO, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale : "Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements visés aux articles 52-1 et 52-3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L.115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les seules exceptions prévues par la loi concernent les personnes admises dans les unités ou centres de long séjour, dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées comportant une section de cure médicale ou dans des établissements sociaux d'hébergement et d'aide par le travail ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., admis le 6 avril 1984 dans le service de chirurgie générale et thoracique du centre hospitalier du Mans, en a été exclu le 14 avril suivant ; qu'il a alors été transféré au centre hospitalier spécialisé de la Sarthe où il a séjourné jusqu'au 19 mai 1984 sous le régime du placement volontaire ; Considérant, en premier lieu, que le centre hospitalier spécialisé de la Sarthe, où M. X... a été placé volontairement, ne relève d'aucune des exceptions prévues par l'article 4 précité de la loi du 19 janvier 1983 ; que la circonstance que l'admission de M. X... dans cet établissement soit intervenue à la suite d'une mesure de police annulée par un jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 23 février 1993, n'est pas de nature à le dispenser du paiement du forfait journalier ; Considérant, en deuxième lieu, que l'irrégularité de la mesure d'admission annulée, pour un motif de forme, par le jugement susmentionné du Tribunal administratif, si elle était, le cas échéant, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier spécialisé et à ouvrir à M. X... droit à réparation du préjudice ayant pu en résulter, était sans incidence sur l'obligation qui lui était imposée, en qualité de malade hospitalisé, d'acquitter le forfait journalier en vertu des dispositions législatives précitées ; Considérant, en troisième lieu, que les personnes admises dans les services des établissements publics de santé ne sont pas placées dans une situation contractuelle vis-à-vis de ces établissements ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que des fautes auraient été commises par le personnel du centre hospitalier spécialisé de la Sarthe, à l'occasion du traitement subi par l'intéressé, demeure sans influence sur la validité de la créance dudit établissement née des prestations qu'il a fournies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, ni de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le centre hospitalier spécialisé de la Sarthe, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé de la Sarthe, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier spécialisé de la Sarthe et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 18 octobre 2002, 228435, inédit au recueil Lebon
Vu 1°, sous le n° 228435, la requête sommaire, enregistrée le 22 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Suzanne X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 7 juillet 1998 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du 15 janvier 1997 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants rejetant sa demande d'attribution du titre d'interné politique ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 229380, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier 2001 et 21 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzanne X..., tendant aux mêmes fins que la requête présentée sous le n° 228435, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes ; - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Suzanne X..., - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes nos 228435 et 229380 sont dirigées contre le même arrêt et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Suzanne X..., née à Paris en 1930, a été placée par sa mère, après l'arrestation et la déportation de son père en février 1942 depuis la zone occupée, dans le centre de l'Oeuvre de secours aux enfants de Limoges ; qu'elle a séjourné dans ce centre de juillet 1942 au 18 décembre 1942, date à laquelle elle a été confiée à des familles d'accueil jusqu'en juillet 1945 ; qu'en juin 1994, Mme X... a présenté une demande d'attribution du titre d'interné politique, demande qui a été rejetée le 15 janvier 1997 par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ; que par un jugement en date du 7 juillet 1998, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de rejet du ministre et a enjoint à l'administration de délivrer à Mme X... le titre d'interné politique ; que par un arrêt du 16 novembre 2000, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif et a rejeté la demande de Mme X... devant ce tribunal ; que Mme X... se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné politique est attribué à : 1° Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 289 du même code : "La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date ; aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre des anciens combattants a fondé sa décision de refus sur les circonstances que, d'une part, les conditions qui prévalaient pendant la période de juillet 1942 au 11 novembre 1942 au centre de l'Oeuvre de secours aux enfants de Limoges ne permettaient pas de le regarder comme un lieu d'internement au sens des dispositions précitées de l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et, d'autre part, que s'il était soutenu qu'à compter du 11 novembre 1942, date de l'occupation par les forces armées allemandes et italiennes de la zone désormais dite "sud" du territoire national, les conditions d'hébergement des enfants dans le centre de l'Oeuvre de secours aux enfants de Limoges auraient été substantiellement modifiées, la requérante n'y avait séjourné que jusqu'au 18 décembre 1942 et ne pouvait, par suite, en tout état de cause, justifier de la durée d'internement d'au moins trois mois exigée par l'article L. 289 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour l'attribution du titre d'interné politique ; Considérant qu'en estimant que les motifs susrappelés de la décision ministérielle, qu'elle a exactement analysés, pouvaient légalement fonder la décision attaquée, la cour administrative d'appel de Paris n'a commis ni erreur de droit ni dénaturation des pièces du dossier ; que Mme X... n'est par suite, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Suzanne X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 23 juillet 2002, 00BX00524, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 7 mars 2000 au greffe de la cour, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 20 juillet et 8 octobre 2001, présentés par M. JeanPierre X..., ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 8 octobre 1998 lui refusant la délivrance de la carte du combattant ; 2°) d'annuler cette décision du 8 octobre 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2002 : - le rapport de M. de Malafosse ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Il est créé une carte du combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R.223 à R.235" et qu'aux termes de l'article L.253 bis du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique des opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, les militaires des armées françaises ( ...) qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue ( ...) aux personnes ayant participé à cinq actions de combat au moins ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ( ...)" ; que selon le D de l'article R.224 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "I. Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L.253 bis et assimilée à une unité combattante ... 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ..." ; Considérant que le 54ème bataillon des transmissions auquel M. X... a été affecté dès son arrivée en Algérie le 25 août 1955 n'a été reconnu unité combattante par l'autorité militaire qu'au titre de la période postérieure au 22 juin 1956 et que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que cette formation a été présente en Algérie d'août 1955 à janvier 1957 ne suffit pas à lui conférer pour toute cette période la qualité d'unité combattante ou assimilée ; qu'à la suite de la maladie qu'il a contractée en service au mois de septembre 1955, M. X... a fait l'objet d'une évacuation sanitaire le 1er janvier 1956 ; que, ne pouvant ainsi justifier de l'appartenance pendant trois mois à une unité combattante non plus que d'une évacuation sanitaire réalisée alors qu'il appartenait à une unité combattante, le requérant ne saurait bénéficier des dispositions précitées du 1° ou du 4° du I de l'article R.224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant que si M. X... se prévaut des dispositions ajoutées à l'article L. 253 bis du même code par l'article 108 de la loi de finances pour 1998 modifié par la loi de finances pour 1999 puis par la loi de finances pour 2000, il ne remplit pas, en tout état de cause, la condition de durée minimum de durée des services en Algérie exigée par ces dispositions, durée qui est, désormais, de douze mois ; qu'il ne peut davantage utilement se prévaloir de la disposition ajoutée audit article L. 253 bis par l'article 105 de la loi de finances pour 2001 en vertu de laquelle la durée minimum de services en Algérie est fixée à quatre mois pour les rappelés, puisqu'en tout état de cause il n'avait pas la qualité de rappelé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant la délivrance de la carte du combattant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 1 août 2002, 00NT01139, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2000, présentée par Mme Michèle X..., ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-2579 du 13 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, notifiée par lettre du 1er août 1993, par laquelle la caisse des dépôts et consignations lui a supprimé à compter du 6 avril 1997 le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité (A.T.I.) ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2002 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.417-7 du code des communes, applicable en l'espèce : "L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant ... d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ..." ; qu'aux termes de l'article R.417-10 du même code : "Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent" ; qu'enfin, aux termes de son article R.417-14 : "L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits de l'agent font l'objet d'un nouvel examen ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été victime d'un accident de service le 19 janvier 1988 ; qu'elle a bénéficié à compter du 6 avril 1992 d'une allocation temporaire d'invalidité à raison d'un taux d'invalidité de 13 %, conformément aux conclusions d'un examen médical effectué le 15 juin 1992 ; que la décision attaquée de la caisse des dépôts et consignations, intervenue à la suite de la révision prévue par l'article R.417- 14 du code des communes, supprime à l'intéressée le bénéfice de cette allocation, au motif que, compte tenu d'une infirmité préexistante, le taux d'invalidité imputable au service est inférieur au taux minimum de 10 % exigé par les dispositions susmentionnées de l'article R.417-7 du même code ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X..., le nouvel examen médical, effectué le 4 mars 1997, conclut bien à une aggravation de son état, dès lors que le médecin spécialiste désigné évalue le taux d'invalidité à 15 %, en estimant aussi, toutefois, que ce taux correspond à concurrence de 5 % à une infirmité préexistante ; que la circonstance que cette infirmité préexistante n'ait pas été évoquée lors de l'examen effectué en 1992 n'est pas, par elle-même, de nature à établir la réalité d'un taux d'invalidité imputable au service au moins égal à 10 % à la date de la décision contestée, dont la légalité doit s'apprécier à la date à laquelle elle est intervenue ; que Mme X... ne peut non plus utilement se référer à l'expertise médicale dont elle produit le rapport et qui conclut à un taux d'invalidité réparable de 12 %, cette expertise n'ayant été réalisée, à son initiative, que le 10 avril 2001, postérieurement à cette même décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle X..., à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 15 octobre 2002, 99BX02111, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1999, présentée pour Mlle Isabelle X... domiciliée chez M. et Mme X..., ; Mlle X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 24 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a rejeté sa demande tendant à ce que l'accident dont elle a été victime le 28 octobre 1983 soit reconnu imputable au service et que sa pension de retraite soit révisée en application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2002 : - le rapport de Mlle Roca ; - les observations de Maître D'Hennezel de Francogney, avocat de Mlle X... ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services est reconnu au fonctionnaire civil qui "se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées ... en service" ; que, pour critiquer la décision en date du 3 janvier 1997 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de lui accorder une rente viagère d'invalidité cumulable avec sa pension, Mlle X... soutient que l'accident de la circulation dont elle a été victime le 28 octobre 1983 dans le département de La Réunion et qui est à l'origine de son invalidité, doit être regardé comme imputable au service ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X..., institutrice en poste à Saint-Leu, a été victime en dehors de ses heures de service d'un accident d'automobile entre Le Tampon et Saint-Pierre, alors qu'elle venait de signer un contrat de bail pour la location d'un logement situé à Saint-Leu ; qu'à supposer même que cette démarche puisse être regardée comme répondant aux nécessités de la vie courante, l'intéressée ne se trouvait pas, au moment de son accident, sur le trajet normal entre son lieu de travail et son domicile ; que, ainsi que l'a indiqué à bon droit le premier juge, la circonstance que la signature du bail était liée à la nécessité pour la requérante de se loger à proximité de son lieu d'affectation ne permet pas de regarder cet accident comme se rattachant à l'exercice des fonctions d'enseignement ou comme lié au service dont elle avait la charge ; que Mlle X... ne peut, dès lors, prétendre au bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité à titre de dommages-intérêts ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées comme présentées pour la première fois en appel ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 octobre 2002, 99NC00502, inédit au recueil Lebon
(Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1999, présentée pour M. André X... par Me Benoît, avocat ; Il demande à la Cour : 1° - l'annulation du jugement n° 96-807 en date du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons- en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 1996 du ministre des anciens combattants et des victimes de guerre lui refusant l'attribution du titre de déporté résistant ; 2° - l'annulation de cette décision ; 3° - l'octroi du titre de déporté résistant ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2002 : - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'attribution du titre de déporté résistant présentée par M. X... le 24 avril 1996 était identique à celle qu'il avait présentée le 31 janvier 1952 et qui avait fait l'objet d'une décision de refus du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre en date du 19 juillet 1954 ; qu'il est constant que l'intéressé n'a pas formé de recours contre cette décision de refus, qui est ainsi devenue définitive ; qu'en l'absence de toute modification dans la réglementation applicable, ou dans les circonstances de fait , l'arrestation de M. X... survenue le 7 janvier 1944, en lien supposé par l'intéressé avec celle d'un chef de réseau, ayant déjà été exposées dans sa demande initiale du 31 janvier 1952, la décision du 24 avril 1996 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre rejetant la demande du 26 septembre 1995 avait le caractère d'une décision purement confirmative de sa décision du 19 juillet 1954 devenue définitive ; qu'elle n'a, dès lors, pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. X... à fin d'octroi du titre de déporté résistant ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X..., au ministre de la défense et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 7 SS, du 29 juillet 2002, 235488, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 5 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bachir X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 28 juillet 2000 par lequel elle a confirmé le jugement du 30 mai 1997 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d'annulation de la décision du ministre des anciens combattants et des victimes de guerre du 26 juin 1996 refusant de lui attribuer le titre de victime de la captivité en Algérie ; 2°) annule cette décision ; 3°) condamne l'Etat à lui verser 15 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment ses articles L. 319-1 et L. 319-4 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. J. Boucher, Auditeur ; - les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ; Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. X... soutient que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre devaient s'interpréter comme faisant obstacle à l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie aux personnes capturées et détenues dans ce pays après le 10 janvier 1973 ; que la cour a omis de répondre au moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 319-4 du code précité relatives aux infirmités résultant de maladies contractées lors d'une telle captivité lèveraient toutes les conditions de délai pour l'attribution de ce titre mentionnées à l'article L. 319-1 ; Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bachir X....
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 15 octobre 2002, 00BX01005, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 14 avril 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Mohammed X..., ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet de sa demande de carte du combattant ; 2°) d'annuler ce rejet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2002 : - le rapport de M. de Malafosse ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "la carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées aux articles R. 224 à R. 229" ; qu'aux termes de l'article R.224 du même code : "Sont considérés comme combattants : ... c. Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 Les militaires de l'armée de terre, de mer ou de l'air : 1°) qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale ..." ; Considérant que M. X... se borne à soutenir, à l'appui de son appel, qu'il a combattu pour la France ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance et il n'est d'ailleurs pas contesté que, comme l'a jugé le tribunal administratif par le jugement attaqué, l'intéressé n'a pas appartenu à l'une des unités reconnues combattantes par l'autorité militaire au titre de la période considérée ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 3 juillet 2002, 224806, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 7 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande de Mme Fanta X..., d'une part, le jugement du 17 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a rejeté sa demande de revalorisation de sa pension de retraite, d'autre part, cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment l'article 71 ; Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974, notamment l'article 63 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes ; - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE : Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 : "I- A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X..., veuve de M. Karamoko X..., a obtenu, à compter du 21 septembre 1971, à la suite du décès de son mari, fonctionnaire titulaire de l'administration des postes et télécommunications, une pension de réversion calculée sur la base de la pension civile de retraite et d'invalidité que son mari aurait pu obtenir à la date de son décès ; que, toutefois, cette pension a, en application des dispositions législatives précitées, été remplacée, à compter de sa date d'effet, par une indemnité insusceptible d'être revalorisée dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite, Mme X... ayant perdu la nationalité française au bénéfice de la nationalité malienne à la suite de l'accession du Soudan français à l'indépendance ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation de l'arrêt du 27 juin 2000, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé sa décision implicite refusant à l'intéressée la revalorisation de sa pension à concurrence des montants dont elle aurait bénéficié si elle avait conservé la nationalité française ainsi que le versement des arrérages qu'elle estimait lui être dus, augmentés des intérêts capitalisés ; Sur la recevabilité du moyen tiré, devant la cour administrative d'appel, de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combinées avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Considérant que le moyen présenté en appel, tiré par Mme X... de ce que les dispositions précitées de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 seraient à l'origine d'une différence de traitement entre les anciens agents publics selon leur nationalité, qui ne serait pas compatible avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l'article 1er de son 1er protocole additionnel, procédait de la même cause juridique que le moyen développé devant le tribunal administratif, tiré de l'incompatibilité de ces mêmes dispositions avec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New-York le 19 décembre 1966 ; que la cour n'a par suite pas commis d'erreur de droit en jugeant que ce moyen ne constituait pas une demande nouvelle irrecevable en appel ; Sur le bien-fondé du refus de revalorisation de la pension de Mme X... : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : "Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention" ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à cette convention : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes" ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants-cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions ; que le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire, des conditions matérielles d'existence en rapport avec la dignité de sa fonction ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 38 du même code, que les veuves de fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 p. 100 de la pension obtenue par leur mari ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès, augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier ; que, dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ces pensions constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er, précité, du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article 71, précité, de la loi du 26 décembre 1959, que les ressortissants des pays qui y sont mentionnés reçoivent désormais, à la place de leur pension, en application de ces dispositions, une indemnité non revalorisable dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, et quelle qu'ait pu être l'intention initiale du législateur manifestée dans les travaux préparatoires de ces dispositions, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cet article créait une différence de traitement entre les retraités en fonction de leur seule nationalité ; Considérant que les pensions de retraite et de réversion constituent, pour les agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer, ou à assurer à leurs ayants-cause, des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité de leurs fonctions précédemment exercées par ces agents ; que les rentes viagères d'invalidité consenties en application des articles L. 27 et L. 28 du même code, également réversibles aux ayants-cause du fonctionnaire décédé, ont pour objet l'indemnisation des infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes ; que la différence de situation existant entre des ayants-cause d'anciens agents publics de la France, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet des pensions de réversion, une différence de traitement ; que, s'il ressort des travaux préparatoires des dispositions précitées de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 qu'elles avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance des pays mentionnés à cet article et de l'évolution désormais distincte de leurs économies et de celle de la France, qui privait de justification la revalorisation de ces pensions en fonction de l'évolution des traitements servis aux fonctionnaires français, la différence de traitement qu'elles créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de pensions, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif ; que, ces dispositions étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'elles ne pouvaient justifier le refus opposé à la demande présentée par Mme X... en vue de la revalorisation de sa pension ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur le recours incident de Mme X... : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans ses mémoires devant la cour administrative d'appel, Mme X... demandait l'annulation de la décision implicite de refus qui lui avait été opposée et du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande, ainsi que son rétablissement dans ses droits à pension de réversion à compter du jour du décès de son mari le 21 septembre 1971, augmentés des intérêts moratoires, dont elle a demandé la capitalisation le 8 mars 2000 ; que ses conclusions devant le tribunal administratif tendaient à l'annulation du refus implicite de la rétablir dans ses droits à pension à compter du jour oùcelle-ci lui a été supprimée pour être remplacée par une indemnité viagère cristallisée, avec versement des intérêts moratoires ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que la cour administrative d'appel a dénaturé les termes du litige de plein contentieux qui lui était soumis en jugeant que ses conclusions tendant à ce qu'elle soit rétablie dans ses droits à pension, augmentés des intérêts moratoires, étaient nouvelles en appel et donc irrecevables ; que l'arrêt attaqué doit être annulé, en tant qu'il statue sur ces conclusions ; Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de juger l'affaire au fond ; Considérant qu'en conséquence de l'annulation du refus implicite opposé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à Mme X..., il y a lieu de renvoyer cette dernière auprès du ministre, afin qu'il soit procédé, d'une part, à la revalorisation de sa pension dans les conditions de droit commun et au versement des arrérages qu'elle demande, d'autre part, au versement des intérêts moratoires sur ces arrérages à compter du 20 juin 1994, date de sa demande de revalorisation de sa pension ; qu'il y a lieu de lui accorder la capitalisation de ces intérêts à compter du 8 mars 2000 et du 4 janvier 2002, dates auxquelles elle a demandé cette capitalisation, alors qu'il était échu plus d'une année d'intérêts ; Considérant que Mme X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Monod, Colin, avocat de Mme X..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Monod, Colin, la somme de 2 500 euros ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, en date du 27 juin 2000, est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de Mme X... tendant à être rétablie dans ses droits à pension à compter du 21 septembre 1971, augmentés des intérêts moratoires capitalisés.Article 3 : Mme X... est renvoyée devant le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension à compter du 21 septembre 1971, au versement des intérêts moratoires sur les arrérages dus à compter du 20 juin 1994, capitalisés à compter du 8 mars 2000 et du 4 janvier 2002.Article 4 : L'Etat paiera à la SCP Monod, Colin, avocat de Mme X..., la somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme Fanta X....
Conseil d'Etat