Conseil d'Etat, 1 SS, du 17 février 2003, 245916, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 17 février 2003 |
Num | 245916 |
Juridiction | |
Formation | 1 SS |
Rapporteur | M. Boulouis |
Commissaire | M. Stahl |
Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 17 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Val-de-Marne du 7 avril 1998 confirmant une correspondance du chef du service des pensions des armées du 24 février 1992 refusant de procéder à une nouvelle étude de ses droits à pension militaire d'invalidité ;
2°) statuant au fond, de lui accorder une pension au taux de 30 % à compter du 24 février 1971 ;
3) de lui allouer une somme de 100 000 F (15 244,90 euros) à titre d'indemnisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour contester l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du tribunal départemental du Val-de-Marne qui avait opposé à sa demande l'autorité de la chose jugée par un précédent arrêt de la même cour en date du 21 mai 1975, M. X... soutient que ce premier arrêt ne lui a pas été notifié ; que toutefois ce moyen, qui remet en cause l'appréciation souveraine que la cour a portée sur la réalité de cette notification, ne peut être utilement soumis au juge de cassation ; que l'argumentation de M. X... tendant à soutenir qu'il avait droit à une pension ne peut davantage conduire à l'annulation de l'arrêt attaqué, dès lors que la cour, en lui opposant l'autorité de la chose précédemment jugée par elle, ne s'est pas prononcée à nouveau sur le bien-fondé de la demande de pension que le requérant avait présentée ; que, par suite, la requête de M. X..., qui n'est en tout état de cause pas recevable à demander au juge de cassation de lui accorder une pension et une indemnité, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de la défense.