Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 décembre 2001, 98NT02243, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1998, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., par Me CASTEL, avocat au barreau de Brest ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1434 du 11 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes lui a opposé la règle du forfait de pension pour rejeter ses conclusions tendant à ce que la société Larvor et la société Serrurerie Brestoise soient condamnées solidairement à réparer son entier préjudice à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 12 mai 1995 à l'arsenal de Brest ; 2 ) de condamner solidairement ces deux sociétés ou l'une à défaut de l'autre à lui verser une somme de 1 213 314 F à titre de dommages et intérêts et de 95 000 F en réparation de son préjudice personnel ; 3 ) de condamner les mêmes ou l'une à défaut de l'autre aux dépens de première instance et à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959 ; Vu le décret n 98-255 du 31 mars 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me CASTEL, avocat de M. Jean-Pierre X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal de M. X... ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant que, le 12 mai 1995, M. X..., premier maître plongeur démineur de la marine, a été blessé par l'effondrement d'une porte métallique à double vantail fermant le local "Charlie 011" de la base protégée de l'arsenal de Brest ; qu'il résulte de l'instruction que cet accident de service est dû à l'absence de butée d'arrêt pour le déplacement latéral du premier vantail par suite d'une mauvaise interprétation du plan d'exécution de cet équipement par les services de la société Serrurerie Brestoise, entreprise qui a exécuté cet équipement en qualité de sous-traitant de la société Larvor, société chargée, dans le cadre d'un marché conclu le 18 juillet 1994 avec la direction des travaux maritimes, de l'aménagement des ateliers et magasins dans la base protégée ; que les dommages ainsi subis engagent la responsabilité solidaire des sociétés Larvor et Serrurerie Brestoise envers M. X..., tiers par rapport à cet ouvrage ; Considérant, en revanche, que la circonstance que M. X... peut prétendre à une pension d'invalidité réparant les conséquences dommageables de son accident de service ne fait pas obstacle à ce qu'il réclame une indemnité complémentaire aux entreprises en cause destinée à lui procurer la réparation intégrale dans les conditions du droit commun du préjudice corporel subi dans la mesure où le montant dudit préjudice excède celui des prestations versées par l'Etat ; En ce qui concerne l'évaluation du préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... ayant bénéficié durant son interruption de service de sa solde à taux plein n'a pas subi de ce fait de pertes de revenus ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que, par suite de son absence de promotion au grade de maître-principal, il aurait subi un préjudice financier du fait de son départ avancé de l'armée, le refus de promotion ne découlant pas néces-sairement de l'accident ; qu'en revanche, il résulte également de l'instruction qu'il a été privé de ses primes de plongée et pour travaux dangereux jusqu'à la date de son admission à la retraite le 14 novembre 1999 alors qu'il avait été de nouveau déclaré apte à la plongée le 9 mai 1995 et peut ainsi prétendre à ce titre à une somme de 162 000 F ; que M. X... qui demeure atteint d'une incapacité permanente partielle de 18 % a subi des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il a enduré des souffrances physiques évaluées à 4 sur une échelle de 7 par l'expert désigné par les premiers juges et qu'il supporte un préjudice d'agrément ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en les évaluant à 75 000 F au total ; Considérant que, pour évaluer le préjudice global résultant de l'accident, il y a lieu d'ajouter aux sommes précitées de 162 000 F et de 75 000 F le montant des frais assumés par l'Etat par suite de cet accident soit 64 908,80 F au titre des rémunérations servies à M. X... jusqu'à sa reprise d'activité, y compris les charges patronales et 58 476 F de frais médicaux à l'exception de la somme de 1 894,56 F, s'agissant d'une demande irrecevable comme nouvelle en appel, ainsi que le montant du capital représentatif de la pension d'invalidité qui lui a été concédée, soit 164 060,68 F ; qu'ainsi le préjudice global s'élève à 524 445,48 F, sans préjudice du droit que conserve l'Etat de réclamer ultérieurement à qui de droit ladite somme de 1 894,56 F ; En ce qui concerne les droits respectifs de l'Etat et de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 : "I. - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les presta-tions versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. II. - Cette action concerne notamment : Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service ; - Les frais médicaux et pharmaceutiques ; - Le capital-décès ; - Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ; - Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires ; - Les arrérages des pensions d'orphelin. III. - Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectuée par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'Etat est fondé à deman-der aux sociétés Larvor et Serrurerie Brestoise le remboursement des dépenses qu'il a exposées du fait de l'accident soit la somme de 287 445,48 F ; que les droits de M. X... s'élèvent, après déduction de cette somme, à 237 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en son article 1er et de le réformer en son article 2 en ce qu'il s'est borné à condamner les sociétés Larvor et Serrurerie Brestoise à verser à l'Etat la somme de 121 788 F ; Sur les intérêts : Considérant que l'Etat a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 164 060,68 F à compter du 22 mars 2000, date de sa demande sur ce point devant la Cour et, sur la somme de 45 173,90 F qu'il demande à compter du 8 octobre 1998, date de son premier mémoire devant la Cour ; Sur l'action en garantie de la société Larvor contre l'Etat : Considérant que, par mémoire du 12 décembre 1997, parvenu le 16 décembre suivant dans les services de l'administration militaire, soit deux jours avant l'audience fixée au 18 décembre et donc postérieurement à la date de clôture de l'instruction, la société Larvor a demandé au Tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à la garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; qu'il appartenait, en l'espèce, au Tribunal, eu égard au contenu de ce mémoire, de rouvrir l'instruction pour permettre au ministre de la défense de présenter ses observations à ces conclusions nouvelles ; qu'en l'absence d'une telle régularisation, il y a lieu d'annuler l'article 3 du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à garantir à hauteur du tiers la société Larvor des condamnations prononcées à son encontre ; Considérant que l'affaire est, sur ce point, en état, qu'il y a lieu d'évoquer pour y être statué par le présent arrêt ; Considérant que si la société Larvor demande à être garantie par l'Etat des condamnations mises à sa charge, il résulte des pièces du dossier que l'accident est exclusivement imputable à un vice de fabrication consistant en l'oubli d'une butée d'arrêt pour le déplacement latéral du premier vantail de la porte, vice dont la société Larvor, titulaire du marché, est responsable et qui n'était pas apparent dans toutes ses conséquences lors de la réception ; que, dès lors, la société Larvor n'est pas fondée à demander que l'Etat soit condamné à la garantir des condamnations prononcées contre elle à la suite de l'accident survenu à M. X... ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de con-damner solidairement les sociétés Larvor et Serrurerie Brestoise à supporter les frais d'expertise qui se sont élevés à 3 259 F ; Sur les conclusions d'appel provoqué de la société Serrurerie Brestoise : Considérant que les conclusions que la société Serrurerie Brestoise a présentées devant la Cour et qui tendent à ce que la responsabilité de l'Etat soit retenue pour partie constituent une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel et doivent, dès lors, être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article 2 du décret du 31 mars 1998 : Considérant qu'en application des dispositions susmentionnées, il y a lieu de condamner les sociétés Larvor et Serrurerie Brestoise à verser à l'Etat une somme de 5 000 F ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Larvor la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner solidairement la société Larvor et la société Serrurerie Brestoise à verser à M. X... une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : La société Larvor et la société Serrurerie Brestoise sont condamnées solidairement à verser à M. Jean-Pierre X... la somme de deux cent trente sept mille francs (237 000 F).Article 2 : La société Larvor et la société Serrurerie Brestoise sont condamnées à verser à l'Etat la somme de deux cent quatre vingt sept mille quatre cent quarante cinq francs et quarante huit centimes (287 445,48 F) dont cent soixante quatre mille soixante francs et soixante huit centimes (164 060,68 F) avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2000 et la somme de cent vingt trois mille trois cent quarante huit francs et quatre vingts centimes (123 348,80 F) avec intérêts au taux légal sur celle de quarante cinq mille cent soixante treize francs et quatre vingt dix centimes (45 173,90 F) à compter du 8 octobre 1998.Article 3 : Les frais d'expertise sont mis solidairement à la charge de la société Larvor et de la société Serrurerie Brestoise.Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 11 juin 1998 est annulé en ses articles 1er, 3, 5 et réformé en son article 2, en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Pierre X..., le surplus des conclusions de l'appel provoqué du ministre de la défense sont rejetés.Article 6 : Les conclusions d'appel en garantie de la société Larvor et les conclu-sions d'appel provoqué de la société Serrurerie Brestoise sont rejetées.Article 7 : La société Larvor et la société Serrurerie Brestoise sont condamnées à verser à l'Etat une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article 2 du décret du 31 décembre 1998.Article 8 : La société Larvor et la société Serrurerie Brestoise verseront solidairement à M. Jean-Pierre X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 9 : Les conclusions de la société Larvor tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X..., à la société Larvor, à la société Serrurerie Brestoise, à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 décembre 2001, 95NT01178, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 1995, présentée pour M. Eric X..., demeurant au lieudit "L'Hérat" à Randan (63310), par Me Corinne Y..., avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89-368 du 2 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé (C.H.S.) de Saint-Avé à lui verser la somme de 2 509 500 F en réparation du préjudice subi du fait de son placement d'office, une somme de 15 800 F en remboursement du forfait hospitalier perçu pour la période du 10 février 1984 au 15 février 1986 et une somme de 4 414,80 F au titre des intérêts ayant couru sur le montant dudit forfait, avec intérêts au taux légal sur l'ensemble de ces sommes à compter du 20 juin 1988 ; 2 ) de faire droit auxdites conclusions de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n 83-25 du 19 janvier 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me DOHOLLOU, avocat du centre hospitalier spécialisé de Saint-Avé, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de l'association "Groupe information asiles" : Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, seules sont rece-vables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que l'association "Groupe information asiles" ne se prévaut pas d'un droit de cette nature ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ; Sur les conclusions de la requête de M. X... : Considérant que, par un arrêté du 28 janvier 1980, le préfet du Morbihan a ordonné le placement d'office de M. X... au centre hospitalier spécialisé de Saint-Avé et, par un nouvel arrêté, du 7 mars 1980, a ordonné son transfert au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines ; que M. X... a été de nouveau interné au centre hospitalier spécialisé de Saint-Avé à compter du 10 février 1984, en exécution d'un arrêté du 7 février précédent du préfet de la Moselle, jusqu'au 15 février 1986, date à laquelle il a fait une fugue lors d'une sortie d'essai, puis du 3 février 1987, date de son retour volontaire dans l'établissement, jusqu'à sa sortie définitive intervenue par l'effet d'une ordonnance du 27 mars 1987 du président du Tribunal de grande instance de Vannes ; qu'il demande la condamnation du centre hospitalier spécialisé de Saint-Avé à lui verser, d'une part, la somme en principal de 2 509 500 F en réparation du préjudice qu'il dit avoir subi du fait du défaut de notification des arrêtés préfectoraux précités, du maintien illégal de son internement d'office en l'absence de décisions prononçant le renouvellement de celui-ci et des conséquences de l'absence de règlement intérieur de l'établissement et, d'autre part, la somme totale, en principal et intérêts échus au 20 juin 1988, de 19 914, 80 F à titre de remboursement du forfait hospitalier mis à sa charge ; En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de Saint-Avé au versement de la somme de 2 509 500 F : Considérant qu'il résulte des articles L.333 et suivants du code de la santé publique que l'autorité judiciaire est seule compétente, lorsque la juridiction administrative s'est prononcée sur la régularité de la décision administrative qui ordonne le placement ou son maintien, pour statuer sur les conséquences dommageables de l'ensemble des irrégularités entachant la mesure de placement d'office critiquée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du 2 avril 1992, confirmé par arrêt du Conseil d'Etat du 28 juillet 2000, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les différentes demandes d'excès de pouvoir dirigées par M. X... contre des décisions relatives à son placement d'office, notamment les arrêtés précités des préfets du Morbihan et de la Moselle ainsi que celles prises par le directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Avé ; qu'il n'appartenait qu'à l'autorité judiciaire de connaître des conclusions de la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes tendant à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 2 509 500 F à raison des conditions illégales alléguées de son placement d'office ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes s'est reconnu compétent pour connaître desdites conclusions ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 2 février 1995 doit être annulé dans cette mesure ; Considérant qu'il y a lieu de rejeter les conclusions susmentionnées de la demande de M. X... comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; En ce qui concerne les conclusions tendant au remboursement du forfait hospitalier ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le centre hospitalier spécialisé de Saint-Avé : Considérant, en premier lieu, que, dès lors qu'elles sont fondées sur l'illégalité alléguée de son placement d'office dans l'établissement et du maintien de ce placement, les conclusions de M. X... tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de Saint-Avé à lui rembourser le montant du forfait hospitalier se rattachent aux conséquences dommageables de cette illégalité ; que, dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, il appartient seulement à l'autorité judiciaire de statuer sur ces conséquences dommageables, c'est également à tort que le Tribunal administratif de Rennes s'est reconnu compétent pour connaître, dans cette mesure, desdites conclusions ; qu'il y a lieu, par suite, dans cette même mesure, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 2 février 1995 et de rejeter les conclusions de la demande de M. X... comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi n 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale : "Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements visés aux articles 52-1 et 52-3 de la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n 75-535 du 30 juin 1975. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L.115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre" ; qu'il résulte de ces dispositions que les seules exceptions prévues par la loi concernent les personnes admises dans les unités ou centres de long séjour, dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées comportant une section de cure médicale ou dans des établissements sociaux d'hébergement et d'aide par le travail ; Considérant que le centre hospitalier spécialisé de Saint-Avé ne relève d'aucune des exceptions prévues par l'article 4 de la loi du 19 janvier 1983 ; que la circonstance que l'admission de M. X... dans un établissement hospitalier soit intervenue à la suite d'une mesure de police prise en application de l'article L.343 du code de la santé publique n'était pas de nature à le dispenser du paiement du forfait journalier ; Considérant que le forfait journalier institué par l'article 4 de la loi du 19 janvier 1983 n'est pas au nombre des dépenses que doit supporter l'Etat au titre des actions de lutte contre les maladies mentales, telles qu'elles sont définies par les articles L.326 et L.353 du code de la santé publique, dans leurs rédactions antérieures à la loi n 85-1403 du 30 décembre 1985, ou que doivent supporter les régimes de base d'assurance maladie au même titre, dans la rédaction de ces articles résultant de l'article 79 de la même loi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le forfait hospitalier qui lui a été réclamé aurait dû être mis à la charge de l'Etat ou du régime d'assurance maladie dont il relevait et à demander, pour ce motif, la condamnation du centre hospitalier spécialisé de Saint-Avé à lui rembourser le montant de ce forfait ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer au centre hospitalier spécialisé de Saint-Avé la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'intervention de l'association "Groupe information asiles" n'est pas admise.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 2 février 1995 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de Saint-Avé à lui verser la somme de deux millions cinq cent neuf mille et cinq cents francs (2 509 500 F) ainsi qu'à lui rembourser le montant du forfait hospitalier mis à sa charge à raison de l'illégalité de son placement d'office et du maintien de celui-ci.Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de Saint-Avé à lui verser la somme de deux millions cinq cent neuf mille et cinq cents francs (2 509 500 F) ainsi qu'à lui rembourser le montant du forfait hospitalier mis à sa charge à raison de l'illégalité de son placement d'office et du maintien de celui-ci sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé de Saint-Avé tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X..., au centre hospitalier spécialisé de Saint-Avé, à l'association "Groupe information asiles" et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 11 décembre 2001, 98MA00456, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 1998 sous le n° 98MA00456, présentée pour M. Jean-François X..., par la S.C.P. CHATEL CALAUDI CLERMONT TEISSEDRE TALON, avocats ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement, en date du 18 décembre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Montpellier a refusé de réparer le préjudice qu'il a subi du fait de son travail au contact prolongé de chlore et d'ozone, d'autre part, à la condamnation de la commune de Montpellier à lui verser une indemnité et mis à sa charge les dépens de l'instance, pour un montant de 2.000 F ; 2°/ de condamner la commune de Montpellier à lui verser 450.000 F au titre de son incapacité permanente partielle, 150.000 F au titre du pretium doloris, 100.000 F au titre de son préjudice moral, 200.000 F au titre de son préjudice professionnel ; 3°/ de condamner la commune de Montpellier aux entiers dépens, y compris les honoraires de l'expert ; 4°/ de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 : - le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ; - les observations de Me MONTAGNE de la S.C.P. CHATEL CALAUDI CLERMONT TEISSEDRE TALON pour M. X... ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur la responsabilité de la commune de Montpellier : Considérant que le fonctionnaire qui ne peut prétendre à aucune réparation au titre de la législation sur les accidents de travail et les maladies professionnelles du fait, notamment, que l'affection dont il souffre n'est pas reconnue comme une maladie professionnelle, peut cependant exercer à l'égard de la collectivité publique qui l'emploie une action selon les règles du droit commun de la responsabilité administrative ; qu'il lui appartient alors d'établir l'existence d'un lien de cause à effet entre l'exercice des fonctions et le préjudice qu'il invoque ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-François X... a été recruté le 3 février 1963 par la ville de Montpellier et affecté au service des eaux de la ville où il a notamment été à partir du 29 août 1964 jusqu'au 12 avril 1987, chef de station des eaux de Portaly ; qu'il est constant que l'exercice de ces fonctions impliquait une exposition au chlore et à l'ozone, qu'il devait manipuler régulièrement ; qu'il a manifesté à partir de l'année 1968 des troubles rhinopharyngés faisant soupçonner une allergie accompagnée de signes d'asthme, et que ces troubles se sont aggravés par la suite ; que l'asthme dont il est atteint n'est pas une maladie figurant au tableau des maladies professionnelles prévu aux articles L.461-1 et L.461-2 du code de la sécurité sociale et ouvrant droit à une indemnisation à ce titre ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du rapport d'expertise médicale ordonnée par les premiers juges, que la responsabilité du chlore et de l'ozone dans l'apparition et l'aggravation de la maladie asthmatique de M. X... est certaine, la circonstance que, selon les publications médicales nationales et internationales, ces produits agissent le plus souvent comme un irritant entretenant la maladie inflammatoire ne signifiant nullement que tel était le cas de M. X... ; qu'au contraire ces mêmes pièces relatent que la chronologie des faits établit que les premiers symptômes de la maladie de M. X... ne sont apparus qu'après plusieurs années d'exposition au chlore et à l'ozone, et que la maladie a cessé de s'aggraver quand le requérant n'a plus été exposé à ces produits ; qu'ainsi M. X... doit être regardé comme apportant la preuve du lien de causalité entre le préjudice invoqué et les fonctions exercées, et qu'il est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement en date du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la ville de Montpellier à l'indemniser de son préjudice ; Considérant toutefois que la responsabilité de la commune de Montpellier doit être atténuée par la faute commise par M. X... qui s'est abstenu de demander son changement d'affectation quand l'origine des troubles dont il souffrait a été portée à sa connaissance, et qu'il a ainsi contribué à l'aggravation de son état de santé ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en laissant à sa charge un quart des conséquences dommageables de cette affection ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant que M. Jean-François X... demande une indemnité totale de 900.000 F, dont la moitié au titre de l'incapacité permanente de travail au taux de 35 % dont il est atteint, 200.000 F au titre de l'incidence professionnelle de cette invalidité, 150.000 F en réparation des souffrances endurées et 100.000 F au titre du préjudice moral ; qu'il n'établit cependant pas que l'affection dont il est atteint ait entraîné une perte de rémunération ou un autre préjudice professionnel indemnisable ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant la réparation due à M. X... à 350.000 F au titre des troubles de toute nature dans les conditions d'existence, et à 50.000 F au titre des souffrances endurées ; qu'ainsi compte tenu du partage des responsabilités retenu, il y a seulement lieu à condamner la ville de Montpellier à verser à M. X... une somme totale de 300.000 F en réparation de son préjudice ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 300.000 F à compter du 24 mars 1998 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 8 octobre 1999 ; qu'à cette date il était du au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des dépens : Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, soit la somme de 2.000 F, à la charge de la ville de Montpellier ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Montpellier à verser à M. X... la somme de 5.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées à ce titre par la ville de Montpellier ;Article 1er : Le jugement susvisé en date du 18 décembre 1999 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.Article 2 : La ville de Montpellier est condamnée à verser à M. Jean-François X... une somme de 300.000 F (trois cent mille francs).Article 3 : La somme de 300.000 F (trois cent mille francs) mentionnée à l'article 2 ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du 24 mars 1998. Les intérêts échus le 8 octobre 1999 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : La ville de Montpellier versera à M. Jean-François X... une somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et lui remboursera le montant des frais d'expertise, soit une somme de 2.000 F (deux mille francs).Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions reconventionnelles de la ville de Montpellier sont rejetés.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la ville de Montpellier et au ministre de l'intérieur.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 11 décembre 2001, 98MA00580, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 avril 1998, sous le n° 98MA00580, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ; le secrétaire d'Etat demande à la Cour l'annulation du jugement en date du 25 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 80.000 F sur un préjudice estimé à 1.671.200 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 31 décembre 1987 ; Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, repris sur ce point à l'article à l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue, peut accorder une provision au créancier ... lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; Considérant que le Tribunal administratif de Bastia a condamné le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS à verser à M. X... une provision de 80.000 F au motif que le préjudice résultant de la radiation de l'intéressé de la liste des emplois réservés pour l'emploi de contrôleur de la consommation et de la répression des fraudes serait incontestable ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens du recours : Considérant qu'aux termes de l'article L.418 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorqu'il y a lieu de nommer à un emploi réservé, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi à pourvoir avise le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Ce dernier notifie aux administrations qui ont signalé des vacances d'emploi les noms des candidats classés appelés à combler ces vacances. Ces désignations sont opérées suivant le rang de classement en commençant par les emplois appartenant à la catégorie la plus élevée ( ...). Les candidats sont informés de la notification prévue au premier alinéa et de la date à laquelle elle a été faite. Les candidats désignés pour une nomination sont rayés de la liste de classement pour tous les autres emplois postulés. Ils doivent obligatoirement être nommés aux emplois pour lesquels ils ont été désignés dans les deux mois suivant la notification de leur désignation à l'administration intéressée ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'inscription sur la liste des emplois réservés au titre de plusieurs emplois n'ouvre aucun droit à être désigné sur tel emploi plutôt que sur tel autre, mais dépend des possibilités de vacances ; que par suite l'inscription de M. X... sur la liste de classement des emplois réservés pour l'emploi de contrôleur de la consommation et de la répression des fraudes, alors qu'il était simultanément inscrit sur la liste des emplois réservés pour l'emploi de secrétaire administratif de préfecture, emploi sur lequel il a d'ailleurs été nommé à compter du 15 octobre 1992, ne pouvait suffire à lui assurer une garantie d'être nommé sur un tel emploi ; que par suite la circonstance qu'il en ait été illégalement radié n'est à l'origine d'aucun préjudice direct et certain dont il serait fondé à demander réparation ; qu'ainsi la créance dont se prévaut M. X... ne présente pas un caractère sérieusement contestable au sens des dispositions précitées ; que les personnes morales de droit public ne pouvant être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas, il appartient à la Cour, soulevant d'office ce moyen, d'annuler l'ordonnance susvisée du conseiller délégué du Tribunal administratif de Bastia ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que M. X... étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : L'ordonnance en date du 25 mars 1998 du Tribunal administratif de Bastia est annulée et la demande de provision de M. X... rejetée ;Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 18 décembre 2001, 99MA02258, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 décembre 1999 et le 30 mars 2000 sous le n° 99MA02258, présentés pour Mme X..., par Me MAS, avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 95-569, en date du 30 septembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; 2°/ d'accorder la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la convention franco-américaine du 28 juillet 1967 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001 : - le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ; Sur les conclusions relatives à l'année 1993 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... ne s'est vu réclamer pour 1993 aucune imposition prenant en compte, pour son calcul, les revenus de source américaine perçus par sa fille Mlle Yaël X... ; que, par suite, le moyen tiré de la prise en compte irrégulière de tels revenus manque en fait ; Sur les conclusions relatives aux années 1991 et 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article 23-2 de la convention franco-américaine du 28 juillet 1967 en sa rédaction issue de l'avenant du 24 novembre 1978 : ANonobstant les dispositions des paragraphes a et b, l'impôt français est calculé sur les revenus imposables en France en vertu de la présente convention en appliquant le taux correspondant au total des revenus imposables d'après la législation française ...( ...) ... ; qu'il résulte de ces dispositions que le taux applicable aux seuls revenus imposables en France correspond au taux moyen de l'impôt qui serait exigible à raison du montant global des revenus qui seraient imposables conformément à la législation française, compte tenu notamment des exonérations prévues par cette législation pour certains revenus ; qu'ainsi, pour le calcul de l'impôt qui serait exigible, les revenus de source étrangère doivent être pris en compte, tant pour leur imposition que pour leur exonération, de la même façon que des revenus analogues de source française ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les revenus de source américaine servis à Mlle Yaël X... sont constitués, d'une part, par une pension militaire qui lui est due à raison du décès, en service commandé, de son père le lieutenant Alan Y..., pilote des forces aéronavales américaines et, d'autre part, par une pension de sécurité sociale qui lui est due au titre du montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit son parent décédé ; que, de telles pensions, si elles étaient servies en France, seraient exonérées sur le fondement de l'article 81 du code général des impôts qui prévoit un tel bénéfice pour les pensions servies au titre des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dont font partie notamment celles prévues par les articles L.43 et L.46 de ce code pour les orphelins de militaires décédés en service commandé ; qu'ainsi, étant analogues à des revenus exonérés par une norme du droit interne français, elles ne sauraient entrer dans la base d'imposition fictive qui doit servir au calcul du taux moyen d'imposition de la part imposable en France de Mme X..., mère de Mlle Yaël X... ; que dans ces conditions, le montant d'impôt sur le revenu dû par Mme X... doit être fixé à 5.708 F pour 1991 et à 31.715 F pour 1992 ; que d'ailleurs ces montants expressément mentionnés par l'administration ne sont pas discutés par la contribuable ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le Tribunal administratif de Nice a refusé de lui accorder une réduction de 2.727 F sur l'imposition susvisée pour 1991 et de 10.271 F pour 1992 ;Article 1er : Les impositions sur le revenu de Mme X... sont réduites de 2.727 F (deux mille sept cent vingt-sept francs) pour 1991 et de 10.271 F (dix mille deux cent soixante et onze francs) pour 1992.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le jugement n° 95-569, en date du 30 septembre 1999, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 20 décembre 2001, 97NC00174, inédit au recueil Lebon
(Troisième chambre) Vu le recours, enregistré le 23 janvier 1997 au greffe de la Cour et complété par mémoire enregistré le 30 juillet 1997, présentés au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; Le ministre demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. X..., les décisions du ministre de la défense en date des 5 avril et 9 juin 1995 refusant le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité aux ayants cause de Mme X... ; 2 - de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou des maladies résultant par origine ou par aggravation d'un fait précis et déterminé du service ..." ; Considérant que M. X..., à qui il appartient d'établir que le décès de son épouse est lié de manière directe et certaine à un fait précis et déterminé de service, soutient que la rupture d'anévrisme cérébral qui en est à l'origine est imputable aux conditions dans lesquelles celle-ci exécutait ses fonctions ; Considérant que Mme X..., agent administratif au ministère de la défense, âgée de 40 ans, a ressenti de violents maux de tête alors qu'elle venait de monter trois étages pour participer à une réunion de travail le 22 mars 1994 en début de matinée ; qu'après avoir été transférée peu après au centre hospitalier universitaire de Besançon, elle y est décédée le 31 mars 1994 des suites d'une rupture d'anévrisme cérébral ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le malaise ressenti par l'intéressée sur son lieu de travail aurait été consécutif à un travail intense ou à un effort physique important qu'elle aurait accompli le matin même et au cours des journées précédentes ; qu'ainsi, à supposer même que Mme X... n'aurait présenté antérieurement aucun signe ou prédisposition susceptible d'expliquer l'affection dont elle a été victime, le lien de causalité entre l'exécution du service assuré par celle-ci et son décès survenu dans les circonstances ci-dessus rappelées n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions des 5 avril et 9 juin 1995 par lesquelles le ministre de la défense a refusé aux ayants cause de Mme X... le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 12 décembre 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à M. X... et au ministre de la défense.
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 6 décembre 2001, 98MA01924, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 octobre 1998, sous le n° 98MA01924, présentée pour M. Abdellah X..., par Me Jean-Louis BONAN, avocat ; M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 28 juillet 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 5 décembre 1997, par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie, ainsi qu'à ce que le tribunal dise que les droits dont il bénéficie porteront intérêt au taux légal à compter de la date de son mémoire introductif d'instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires et d'invalidité ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 : - le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ; - les observations de Me ROUX substituant Me BONAN pour M. Abdellah X... ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L.319-1 du code des pensions militaires et d'invalidité : ALe statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes : 1° Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France, et notamment de leur appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été capturé en Algérie en mai 1962, soit antérieurement à la date du 2 juillet 1962 ; qu'ainsi, à supposer même que le requérant ait été maintenu en détention plus de trois mois après le 2 juillet 1962, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants était, en tout état de cause, tenu de lui refuser le titre de victime de la captivité en Algérie ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée du secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 5 décembre 1997 ; Sur les conclusions tendant à ce que la Cour constate que ses droits doivent porter intérêt au taux légal : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions de la requête de M. X... doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et au ministre de la défense.
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 3 SS, du 19 décembre 2001, 116624, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 30 avril 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Ben Abdallah TAHAR ; Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1986 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée par M. Ben Abdallah TAHAR, demeurant B.P. 849 à Marrakech (Maroc) ; M. Y... demande l'annulation de la décision du 1er octobre 1986 par laquelle le service des anciens combattants à Casablanca a rejeté sa demande d'attribution du pécule de prisonnier de guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les demandes d'attribution du pécule prévu à l'article 80 de la loi du 31 mars 1928 pour les militaires engagés sous le régime de cette loi et ayant accompli de cinq à dix ans de services ininterrompus devaient être formulées dans les six mois suivant leur radiation des cadres ; que M. Y..., qui déclare avoir été rayé des cadres en 1941 ou 1942, n'apporte pas d'éléments de nature à établir qu'il ait présenté une demande dans ce délai ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter la demande qu'il venait de présenter, le service des anciens combattants à Casablanca s'est fondé dans la décision attaquée du 1er octobre 1986 sur son caractère tardif ; Considérant que si M. Y... avait entendu bénéficier du pécule prévu à l'article L. 334 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour les prisonniers de la guerre 1939-1945, une telle demande aurait dû, en vertu de l'article 2 de la loi du 1er août 1956, être présentée avant le 1er janvier 1958, ce que M. Y... n'établit pas avoir fait ; que, d'ailleurs, à supposer qu'il ait présenté une telle demande comme il l'allègue, faute d'avoir contesté dans le délai de recours contentieux le refus né du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une telle demande, il ne serait plus recevable à contester la décision confirmative de refus opposée le 1er octobre 1986 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er octobre 1986 ;Article 1er : La requête de M. X... abdallah Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ben Abdallah TAHAR, au secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 18 décembre 2001, 01LY01801, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 2001, présentée par Mme Amar X... domiciliée ... LE MIZAN (Algérie) ; Mme X... demande à la cour : 1 / d'annuler le jugement n 002024 du 3 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 5 juin 2000 du ministre de la défense rejetant la demande de retraite du combattant présentée par son époux ; 2 / de lui accorder l'allocation prévue par la loi du 11 juin 1994 pour les anciens membres des forces supplétives en Algérie ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 94-488 du 11 juin 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... conteste un jugement du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du Ministre de la défense refusant l'octroi de la retraite du combattant à son époux décédé et sa demande tendant à l'obtention de l'allocation forfaitaire, prévue pour les anciens membres des formations supplétives ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que dans son mémoire introductif d'instance, Mme X... avait expressément demandé au tribunal administratif l'annulation de la décision, en date du 5 juin 2000, par laquelle le ministre de la défense a refusé à son époux , M. Amar X..., le bénéfice de la retraite du combattant au motif qu'il était de nationalité algérienne ; que, par suite et contrairement à ce que soutient Mme X..., le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur la portée de ses conclusions ; Sur la légalité de la décision lui refusant le bénéfice des dispositions de la loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives : Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi susvisée du 11 juin 1994, le bénéfice de l'allocation forfaitaire complémentaire et de l'aide spécifique en faveur des conjoints survivants est subordonné à des conditions de nationalité française et de domicile sur le territoire français ; qu'il est constant que ni M. Amar X..., décédé en novembre 1997, ni sa veuve ne réunissent lesdites conditions ; que Mme X... qui se borne à affirmer que son mari aurait demandé, de son vivant, à être naturalisé en tant que français et aurait séjourné en France, n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 22 novembre 2001, 98MA00883, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juin 1998 sous le n° 98MA00883, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 94-3759, en date du 2 avril 1998, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre la décision, en date du 20 septembre 1994, par laquelle le ministre des anciens combattants a opposé un refus à sa demande d'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh ; Vu le décret n° 77-1088 du 20 septembre 1977 ; Vu le décret n° 81-314 du 6 avril 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 : - le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, devant le Tribunal administratif de Montpellier, M. X... a soutenu que l'absence de soins, durant sa détention, dans les camps de l'organisation dite "Viet-Minh", dès l'apparition des premiers symptômes d'une maladie imputable à une alimentation carencée durant les mois précédents son arrestation, avait entraîné la perte de ses dents ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 2 avril 1998, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : "Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois. Toutefois, aucune durée minimum n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L.213 du code des pensions militaires et des victimes de guerre" ; qu'en vertu dudit article L.213 : "Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant notamment : / Pour les victimes elles-mêmes, que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis aux paragraphes 1er et 2 de la section 1" ; que, d'après les articles L.195 et L.200 du même code auxquels renvoient les dispositions précitées, sont réputées causées par des faits de guerre les infirmités résultant des maladies contractées en captivité et consécutives à des mauvais traitements subis dans des camps de prisonniers ou à des privations résultant d'une détention ordonnée par l'ennemi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X..., lieutenant du 1er R.E.C a bien été capturé par l'organisation dite "Viet-Minh", le 20 juillet 1954, sa détention qui a pris fin le 30 août 1954, a duré moins de trois mois ; Considérant que la circonstance qu'en application des dispositions des décrets du 20 septembre 1977 et du 6 avril 1981, une pension ait été attribuée au requérant en raison, notamment d'infirmités réputées résulter de sa détention, ne dispense pas M. X... de rapporter la preuve qui lui incombe de l'imputabilité des infirmités qu'il invoque à un ou plusieurs faits précis de sa captivité qualifiés de fait de guerre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de témoignages de camarades de captivité, que si durant sa détention, M. X... a été victime de privations, de mauvais traitements et a été contraint à des exercices pénibles, une mauvaise alimentation, durant les mois qui ont précédé son arrestation, est à l'origine d'une maladie ayant entraîné la chute de ses dents ; que si les premiers symptômes de cette maladie sont apparus durant la captivité, qui n'a duré qu'un mois et dix jours, le requérant ne démontre pas que l'absence de soins immédiats soit à l'origine des séquelles constatées ; Considérant que M. X... n'établit pas que les conséquences de l'altération auditive consistant en des acouphènes directement imputables à l'explosion d'une grenade survenue avant sa capture, ainsi que le syndrome asthénique, la colite et les rhumatismes vertébraux dont il souffre aujourd'hui, aient pour origine ou aient été manifestement aggravés par les conditions de sa détention, qui avait été précédée de plusieurs mois de combats dans des conditions difficiles ; que, par suite, les infirmités dont se prévaut M. X... ne peuvent être regardées comme en relation directe et certaine avec des faits précis de sa captivité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre des anciens combattants a refusé de lui délivrer le titre de prisonnier du Viet-Minh ;Article 1er : Le jugement en date du 2 avril 1998 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.
Cours administrative d'appel
Marseille