Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, du 1 juillet 1970, 21682, publié au recueil Lebon
RECOURS DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRET, EN DATE DU 26 MARS 1968, PAR LEQUEL LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE NIMES A RECONNU LE Y... A UN SECOURS ANNUEL DE COMPAGNE A LA DEMOISELLE X... ROSE, ANGELA DEMEURANT AVENUE VICTOR-HUGO A AUBENAS ARDECHE ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE ; LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1955 ; LE DECRET DU 20 FEVRIER 1959, RELATIF AUX JURIDICTIONS DES PENSIONS ; SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN DU RECOURS : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1955 : "UN SECOURS ANNUEL DONT LE MONTANT EST EGAL A LA PENSION DE VEUVE DE GUERRE EST ACCORDE AUX COMPAGNES DES A..., MARINS OU CIVILS" MORTS POUR LA FRANCE "DES SUITES DE BLESSURES OU DE MALADIES IMPUTABLES AU SERVICE, A LA DEPORTATION OU A LA CAPTIVITE, FRANCAIS OU ETRANGERS, SOUS RESERVE QU'IL SOIT ATTESTE PAR DES ENQUETES MINUTIEUSES QUE, LORS DE LA MOBILISATION OU DE L'ARRESTATION, ELLES AVAIENT VECU TROIS ANNEES AVEC CES MILITAIRES, QUE LA LIAISON AVAIT ETE ROMPUE PAR LE DECES OU LA DISPARITION DE CEUX-CI ET QU'ELLES NE SONT PAS MARIEES OU NE VIVENT PAS EN ETAT DE CONCUBINAGE NOTOIRE" ; CONS. QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE L'OUVERTURE DU DROIT AU SECOURS ANNUEL QU'ELLES INSTITUENT EST SUBORDONNEE A LA CONDITION NOTAMMENT QUE LA PREUVE SOIT ADMINISTREE QUE LE DECES DU MILITAIRE, DU MARIN OU DU CIVIL "MORT POUR LA FRANCE", DU CHEF DUQUEL L'ATTRIBUTION DE CET AVANTAGE EST SOLLICITE, A EU POUR CAUSE DETERMINANTE UNE INFIRMITE IMPUTABLE, SOIT PAR ORIGINE, SOIT PAR AGGRAVATION, AUX FATIGUES, DANGERS OU ACCIDENTS AUXQUELS, APRES AVOIR VECU AU MOINS TROIS ANNEES AVEC L'INTERESSEE, LEDIT Z... MARIN OU CIVIL A ETE EXPOSE PAR LE FAIT OU A L'OCCASION DE SERVICES MILITAIRES ACCOMPLIS EN SITUATION DE MOBILISE OU D'UNE PERIODE DE DEPORTATION OU DE CAPTIVITE SUBIE PAR LUI ; CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE LE SIEUR B..., DECEDE LE 3 JANVIER 1963 ET REPUTE "MORT POUR LA FRANCE", ETAIT TITULAIRE D'UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE CONCEDEE POUR PARTIE, AU TITRE D'UNE AFFECTION PULMONAIRE QU'IL AVAIT CONTRACTEE PAR SUITE D'UNE INTOXICATION PAR GAZ DE COMBAT SUBIE PAR LUI EN 1918 ; QUE LA LIAISON DU SIEUR B... AVEC LA DEMOISELLE X... N'A COMMENCE QU'EN 1920 ; QU'AINSI, DANS LA MESURE OU LE DECES DE CET ANCIEN Z... AURAIT ETE EN RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC L'ORIGINE DE L'AFFECTION SUSMENTIONNEE, IL NE SAURAIT OUVRIR A LA DEMOISELLE CHARRETON Y... AU SECOURS ANNUEL INSTITUE PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1955 PRECITEE ; CONS. A LA VERITE QUE, POUR CONFIRMER LE JUGEMENT EN DATE DU 25 AVRIL 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DE L'ARDECHE A RECONNU CE DROIT A L'INTERESSEE, LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE NIMES S'EST FONDEE SUR CE QUE LA CAUSE DU DECES DU SIEUR B... RESIDERAIT, "EN REALITE", DANS UNE AGGRAVATION DE L'AFFECTION PULMONAIRE PENSIONNEE QUI SERAIT IMPUTABLE AU SERVICE MILITAIRE ACCOMPLI PAR LUI A COMPTER DE SON RAPPEL SOUS LES DRAPEAUX, LE 3 FEVRIER 1940, DATE A LAQUELLE SA LIAISON AVEC LA DEMOISELLE X... DURAIT DEPUIS AU MOINS TROIS ANNEES ; QUE, POUR SE PRONONCER AINSI, LA COUR REGIONALE A FAIT ETAT DE CE QUE LE SIEUR B... A ETE HOSPITALISE POUR BRONCHITE, DURANT SIX SEMAINES EN AVRIL ET MAI 1940 ET A ETE REFORME, POUR CETTE AFFECTION, LE 4 JUIN 1940 ; MAIS CONS. QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS CI-DESSUS RAPPELEES, IL INCOMBAIT A LA DEMOISELLE X... DE RAPPORTER LA PREUVE QUE L'INFIRMITE POUR LAQUELLE LE SIEUR B... ETAIT DEJA PENSIONNE LORS DE SON RAPPEL SOUS LES DRAPEAUX COMME MOBILISE, LE 3 FEVRIER 1940, AURAIT ETE AGGRAVEE PAR LES NOUVEAUX SERVICES MILITAIRES ACCOMPLIS PAR LUI DE CETTE DERNIERE DATE JUSQU'AU 4 JUIN 1940 ET QUE CETTE AGGRAVATION AURAIT ETE LA CAUSE DETERMINANTE DE SON DECES ; QUE LA PREUVE DE L'IMPUTABILITE DE L'AGGRAVATION ALLEGUEE AU SERVICE NE SAURAIT RESULTER DE LA SEULE CIRCONSTANCE QUE LADITE AGGRAVATION SERAIT APPARUE PENDANT LA PERIODE DU 3 FEVRIER AU 4 JUIN 1940 ; QU'IL APPARTENAIT A LA COUR REGIONALE, AINSI D'AILLEURS QUE LES CONCLUSIONS D'APPEL DU MINISTERE PUBLIC L'Y INVITAIENT, DE RECHERCHER S'IL ETAIT ETABLI QUE L'AGGRAVATION DONT IL S'AGIT SE RATTACHAIT PAR UN LIEN DE CAUSALITE DIRECT ET CERTAIN A UN FAIT PRECIS DE SERVICE QUI SERAIT SURVENU AU COURS DE LADITE PERIODE ET, DANS L'AFFIRMATIVE, QU'ELLE A ENTRAINE LE DECES DU SIEUR B... ; QUE FAUTE D'AVOIR PROCEDE A CETTE RECHERCHE, LA COUR A INSUFFISAMMENT MOTIVE SA DECISION ; ANNULATION ; RENVOI DEVANT LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE MONTPELLIER.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, Section, du 6 mars 1970, 79567, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR X... CHARLES TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRET DU 14 DECEMBRE 1964 PAR LEQUEL LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE COLMAR A REJETE COMME TARDIF ET, PAR SUITE IRRECEVABLE, L'APPEL FORME PAR LE REQUERANT CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DES PENSIONS DU BAS-RHIN EN DATE DU 24 AVRIL 1961, STATUANT SUR SON DROIT A PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LE DECRET DU 20 FEVRIER 1959 RELATIF AUX JURIDICTIONS DES PENSIONS ; LA LOI DU 1ER JUIN 1924 ; LE CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN DE LA REQUETE : - CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 11 ALINEA 2 DU DECRET DU 20 FEVRIER 1959, LES APPELS FORMES DEVANT LES COURS REGIONALES DES PENSIONS CONTRE LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DEPARTEMENTAUX DOIVENT ETRE INTRODUITS DANS LES DEUX MOIS DE LA SIGNIFICATION DE CES JUGEMENTS ; QUE L'ARTICLE 10 DU MEME DECRET SE BORNE A PRECISER QUE LA SIGNIFICATION DES JUGEMENTS CONTRADICTOIRES DOIT ETRE FAITE "PAR EXPLOIT D'HUISSIER" ; QUE L'ARTICLE 176 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCALE, EN VIGUEUR DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE EN VERTU DE L'ARTICLE 79 DE LA LOI DU 1ER JUIN 1924, QUI ECARTE L'APPLICATION DANS CES DEPARTEMENTS DES REGLES DU CODE DE PROCEDURE CIVILE RELATIVES A LA FORME DES ACTES DE PROCEDURE, DISPOSE QUE "LES SIGNIFICATIONS A FAIRE DANS UNE AFFAIRE PENDANTE DOIVENT NECESSAIREMENT ETRE FAITES AU MANDATAIRE AD LITEM DESIGNE POUR CETTE INSTANCE" ; QUE CETTE DISPOSITION DE L'ARTICLE 176 N'EST INCOMPATIBLE AVEC AUCUNE DISPOSITION EXPRESSE RELATIVE A LA PROCEDURE PROPRE AUX JURIDICTIONS DE PENSIONS NI AVEC AUCUNE DES REGLES GENERALES DE PROCEDURE QUE CES JURIDICTIONS DOIVENT, EN RAISON DE LEUR CARACTERE DE JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES, OBSERVER, MEME EN L'ABSENCE DE TEXTE ; QUE, PAR SUITE, ELLE EST APPLICABLE A LA SIGNIFICATION DES JUGEMENTS CONTRADICTOIRES RENDUS PAR LES TRIBUNAUX DEPARTEMENTAUX DES PENSIONS AYANT LEUR SIEGE RESPECTIVEMENT DANS LES DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE ; CONS. QU'IL RESSORT DES MENTIONS DU JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU LE 24 AVRIL 1961 PAR LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU BAS-RHIN, SUR LE LITIGE RELATIF AU DROIT A PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE DU SIEUR X... DONT IL ETAIT SAISI, QUE L'INTERESSE ETAIT REPRESENTE DANS L'INSTANCE PAR UN AVOCAT INSCRIT AU BARREAU DE STRASBOURG ; QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE LEDIT JUGEMENT NE POUVAIT ETRE REGULIEREMENT SIGNIFIE QU'A CET AVOCAT ; QUE LA SIGNIFICATION QUI A ETE FAITE, PAR EXPLOIT D'HUISSIER, LE 12 JUIN 1961, AU DOMICILE DU SIEUR X..., ETAIT ENTACHEE DE NULLITE ET N'A PU FAIRE COURIR CONTRE CE DERNIER LE DELAI D'APPEL FIXE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11, 2E ALINEA DU DECRET DU 20 FEVRIER 1959 PRECITE ; QUE, DES LORS, EN REJETANT, PAR L'ARRET ATTAQUE, COMME TARDIF ET PAR SUITE IRRECEVABLE, L'APPEL FORME LE 16 SEPTEMBRE 1961 PAR LE SIEUR X... CONTRE LE JUGEMENT SUSMENTIONNE, LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE COLMAR A COMMIS UNE ERREUR DE DROIT ; ANNULATION ; RENVOI DEVANT LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE NANCY.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, du 25 mai 1970, 78647, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION : 1° DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 5 AOUT 1968 LUI CONCEDANT UNE PENSION MIXTE EN TANT QU'IL A LIQUIDE CELLE-CI AU TAUX DE SOLDAT ET SUR LA BASE D'UN DEGRE D'INVALIDITE DE 85 % ; 2° DE LA DECISION DU 12 MAI 1965 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ARMEES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE SA PENSION FUT LIQUIDEE AU TAUX DU GRADE DE CAPITAINE ; 3° LES DECISIONS DES 19 NOVEMBRE 1968 ET 12 FEVRIER 1969 PAR LESQUELLES LE TRESORIER PAYEUR GENERAL DU Y... L'A DECLARE REDEVABLE ENVERS LE TRESOR D'UNE SOMME DE 1.470,53 F ; VU L'ARTICLE L.79 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; L'ARTICLE 1264 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS TENDANT D'UNE PART, A L'ANNULATION DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 5 AOUT 1968 CONCEDANT UNE PENSION MIXTE AU SIEUR X... EN TANT QUE CET ARRETE FIXE A 85 % LE DEGRE D'INVALIDITE ET, D'AUTRE PART, A L'ANNULATION DES DECISIONS DU TRESORIER PAYEUR GENERAL DU Y... EN DATE DES 19 NOVEMBRE 1968 ET 12 FEVRIER 1969 : CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L.79 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, LES JURIDICTIONS DE PENSION SONT COMPETENTES POUR CONNAITRE DES QUESTIONS SOULEVEES PAR L'APPLICATION DU LIVRE 1ER A L'EXCEPTION DES CHAPITRES IER ET IV DU TITRE VII ET DE L'ARTICLE L.112 ET DU LIVRE II DUDIT CODE ; QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 31 MARS 1919 RELATIVES AU DROIT A PENSION MIXTE DES MILITAIRES N'ONT PAS ETE REPRISES DANS LEDIT CODE, MAIS PAR L'ARTICLE L.34 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE CONTENTIEUX DES PENSIONS DE L'ARTICLE L.34 RELEVE DE LA COMPETENCE DU JUGE ADMINISTRATIF DE DROIT COMMUN, A L'EXCEPTION CEPENDANT DES QUESTIONS RELATIVES A L'EXISTENCE, A L'ORIGINE MEDICALE, ET AU DEGRE DE L'INVALIDITE, LESQUELLES DOIVENT ETRE TRANCHEES PAR LA JURIDICTION DES PENSIONS ; QU'AINSI, LES CONCLUSIONS SUSMENTIONNEES DE LA REQUETE DU SIEUR X..., QUI SONT RELATIVES AU DEGRE DE L'INVALIDITE, DOIVENT ETRE REJETEES COMME PORTEES DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE ; EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS TENDANT, D'UNE PART, A L'ANNULATION DE L'ARRETE MINISTERIEL SUSVISE EN TANT QU'IL LIQUIDE LA PENSION AU TAUX DE SOLDAT ET D'AUTRE PART, A L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DES ARMEES EN DATE DU 12 MAI 1965 REFUSANT LE BENEFICE DU TAUX DU GRADE : - CONS. QUE NOTIFICATION A ETE FAITE LE 12 MARS 1970 PAR MAITRE Z... AVOCAT AUX CONSEILS ET CELUI DU SIEUR X..., DU DECES DU SIEUR X... SURVENU LE 30 JANVIER 1970 ; QU'A LA DATE DE LADITE NOTIFICATION L'AFFAIRE N'ETAIT PAS EN ETAT D'ETRE JUGEE ; QU'AUCUN HERITIER DU REQUERANT N'A REPRIS L'INSTANCE ; QUE, DES LORS, IL N'Y A LIEU, EN L'ETAT, DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS SUSVISEES ; REJET POUR INCOMPETENCE DES CONCLUSIONS TENDANT, D'UNE PART, A L'ANNULATION DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 5 AOUT 1968 EN TANT QU'IL FIXE A 85 % LE DEGRE D'INVALIDITE DU SIEUR X... ET, D'AUTRE PART, A L'ANNULATION DES DECISIONS DU TRESORIER PAYEUR GENERAL DU Y... EN DATE DES 19 NOVEMBRE 1968 ET 12 FEVRIER 1969 ; NON LIEU, EN L'ETAT, DE STATUER SUR LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, Section, du 13 mai 1970, 78166, publié au recueil Lebon
RECOURS DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE EN DATE DU 25 AVRIL 1969 DECLARANT RECEVABLE LA DEMANDE FORMEE PAR LE SIEUR X... ANDRE CONTRE UNE DECISION IMPLICITE PAR LAQUELLE LE MINISTRE A REFUSE DE LUI ATTRIBUER LE TITRE DE DEPORTE RESISTANT ET DONNANT AU MINISTRE UN DELAI DE SIX MOIS POUR PRODUIRE DES OBSERVATIONS AU FOND ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LA LOI DU 20 OCTOBRE 1965 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE, LE 1ER NOVEMBRE 1950, LE SIEUR X... A PRESENTE UNE DEMANDE D'ATTRIBUTION DU TITRE DE DEPORTE RESISTANT, QUE L'ABSENCE DE TOUTE PRECISION SUR UNE ACTIVITE QUELCONQUE DANS LA RESISTANCE N'AVAIT PAS POUR EFFET DE TRANSFORMER EN UNE DEMANDE DU TITRE DE DEPORTE POLITIQUE ; QUE, PAR UNE DECISION EXPRESSE DU 20 OCTOBRE 1953, LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE A REFUSE AU SIEUR X... LE TITRE DE DEPORTE RESISTANT QU'IL SOLLICITAIT ; QUE CETTE DECISION NOTIFIEE LE 21 NOVEMBRE 1953 N'A FAIT L'OBJET D'AUCUN RECOURS DANS LE DELAI DE DROIT ET EST DEVENUE DEFINITIVE ; QUE NI LES DECISIONS IMPLICITES PAR LESQUELLES ONT ETE REJETEES LES DEMANDES NOUVELLES PRESENTEES PAR LE SIEUR X... LES 6 NOVEMBRE 1958 ET 7 JUILLET 1966 ET QUI ETAIENT FONDEES SUR UNE MEME CAUSE JURIDIQUE QUE LA DEMANDE INITIALE, NI LA LOI DU 20 OCTOBRE 1965 QUI NE CONCERNE QUE LES PERSONNES DONT LES DEMANDES N'ONT PAS FAIT L'OBJET DE DECISION DE REJET EXPRESSE, N'ONT EU POUR EFFET D'OUVRIR A NOUVEAU LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX QUI ETAIT EXPIRE LE 7 JANVIER 1967 LORSQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ETE SAISI DE LA DEMANDE DU SIEUR X... ; QUE CETTE DEMANDE N'ETAIT PAS RECEVABLE ET QUE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE EST, PAR SUITE, FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL, AU LIEU DE LA REJETER COMME TELLE, A DECIDE AVANT DIRE DROIT DE DONNER UN DELAI AU MINISTRE POUR PRODUIRE DES OBSERVATIONS AU FOND ; QU'IL Y A LIEU D'ANNULER LE JUGEMENT ATTAQUE ; CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE DU SIEUR X... ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE LADITE DEMANDE N'EST PAS RECEVABLE ET DOIT ETRE REJETEE ; CONS. QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DU SIEUR X... ; ANNULATION DU JUGEMENT ; REJET DE LA DEMANDE ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DU SIEUR X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, du 21 juillet 1970, 77685, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 5 FEVRIER 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 11 DECEMBRE 1967 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ARMEES LUI A RETIRE LE CERTIFICAT D'APPARTENANCE AUX FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LE DECRET DU 20 SEPTEMBRE 1944 ; L'ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 1958 ET LE DECRET DU 14 MARS 1962 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ORDONNANCE N° 58-1230 DU 16 DECEMBRE 1958, "TOUTES DECISIONS PRISES PAR LES AUTORITES HABILITEES POUR L'ATTRIBUTION DES TITRES PREVUS PAR LES TEXTES PORTANT STATUT ... DES FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR ... ET RECONNUES ULTERIEUREMENT MAL FONDEES PEUVENT ETRE RETIREES OU REVISEES A QUELQUE DATE QUE CE SOIT" ; QU'AUX TERMES DU DECRET DU 20 SEPTEMBRE 1944, RELATIF AU STATUT DES FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR, "APPARTIENT AUX FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR TOUT MILITAIRE AYANT COMBATTU VOLONTAIREMENT L'ENNEMI ET ACCOMPLI, AU COURS DES COMBATS DE LA LIBERATION, DES ACTES DE GUERRE DANS LES UNITES COMBATTANTES OU SERVICES ..." ; CONS., D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE SI LE SIEUR X... A ETE EN CONTACT AVEC LES MILIEUX DE LA RESISTANCE DONT IL CONNAISSAIT ET ENCOURAGEAIT L'ACTIVITE, IL N'A PAS PARTICIPE, ENTRE LE 1ER JANVIER 1943 ET LE 30 AOUT 1944 A DES OPERATIONS DE GUERRE EN QUALITE DE MEMBRE DU PERSONNEL ACTIF D'UNE UNITE COMBATTANTE DES FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR COMME L'EXIGE LE DECRET DU 20 SEPTEMBRE 1944 SUSRAPPELE ; QUE LE MINISTRE DES ARMEES POUVAIT LEGALEMENT SE FONDER SUR CETTE CIRCONSTANCE POUR RETIRER LE CERTIFICAT D'APPARTENANCE AUX FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR QUI AVAIT ETE DELIVRE AU SIEUR X... ; CONS., D'AUTRE PART, QU'EN ADMETTANT QUE LE MINISTRE DES ARMEES SE SOIT EGALEMENT FONDE POUR PRENDRE LA DECISION ATTAQUEE, SUR L'APPARTENANCE DU SIEUR X... A LA LEGION FRANCAISE DES COMBATTANTS ET QUE CETTE APPARTENANCE PUISSE ETRE REGARDEE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, COMME N'ETANT PAS CONTRAIRE A L'ESPRIT DE LA RESISTANCE, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LEDIT MINISTRE AURAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, PRIS LA MEME DECISION S'IL S'ETAIT UNIQUEMENT BASE SUR L'ABSENCE DE SERVICES DE GUERRE DU SIEUR X... ; CONS. QUE, DE TOUT CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DES ARMEES QUI LUI A RETIRE LE CERTIFICAT D'APPARTENANCE SUSVISE ; REJET AVEC DEPENS.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, du 21 juillet 1970, 77589, publié au recueil Lebon
REQUETE DE LA DAME X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 24 JANVIER 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 21 AVRIL 1967 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ARMEES LUI A RETIRE SA CARTE D'APPARTENANCE A LA RESISTANCE INTERIEURE FRANCAISE, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LE DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1947 ; L'ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 1958 ET LE DECRET DU 14 MARS 1962 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ORDONNANCE N° 58-1230 DU 16 DECEMBRE 1958 "TOUTES DECISIONS PRISES PAR LES AUTORITES HABILITEES POUR L'ATTRIBUTION DES TITRES PREVUS PAR LES TEXTES PORTANT STATUT... DE LA RESISTANCE INTERIEURE FRANCAISE ET RECONNUES ULTERIEUREMENT MAL FONDEES PEUVENT ETRE RETIREES OU REVISEES A QUELQUE DATE QUE CE SOIT" ; CONS. QUE, POUR RETIRER A LA DAME X..., EN APPLICATION DE CETTE DISPOSITION, LE CERTIFICAT D'APPARTENANCE A LA RESISTANCE INTERIEURE FRANCAISE QUI LUI AVAIT ETE DELIVRE LE 10 AVRIL 1950, LE MINISTRE DES ARMEES S'EST FONDE SUR LE MOTIF QU'ELLE N'AVAIT PAS PARTICIPE DE FACON ACTIVE A LA LUTTE CONTRE L'ENNEMI ET QU 'ELLE NE REMPLISSAIT DONC PAS L'UNE DES CONDITIONS POSEES PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1947, PORTANT REGLEMENT PROVISOIRE DES DROITS DES MEMBRES DE LA RESISTANCE INTERIEURE FRANCAISE ; QU'IL RESULTE TOUTEFOIS DE L'ENSEMBLE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER, NOTAMMENT DES NOUVEAUX DOCUMENTS PRODUITS PAR LA REQUERANTE LORS DE LA PROCEDURE DE REVISION, QUE LE DEFAUT DE PARTICIPATION QUI LUI A ETE REPROCHE N'EST PAS ETABLI ; QUE LA DAME X... EST, DES LORS, FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DES ARMEES QUI LUI A RETIRE LA CARTE D'APPARTENANCE A LA RESISTANCE INTERIEURE FRANCAISE ; SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ; ANNULATION DU JUGEMENT ET DE LA DECISION ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, du 24 juin 1970, 78265, publié au recueil Lebon
RECOURS DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 1ER JUILLET 1969, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE, A LA REQUETE DU SIEUR X... GEORGES , MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, LA DECISION MINISTERIELLE MODIFIANT UNE DELIBERATION DU 3 DECEMBRE 1964 DUDIT CONSEIL, FIXANT LE MONTANT DES SUBVENTIONS ALLOUEES A DIVERSES ASSOCIATIONS D'ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ; CONSIDERANT QUE L'ARTICLE D. 440 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE DISPOSE QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE DELIBERE, NOTAMMENT, SUR LA "REPARTITION AUX ASSOCIATIONS DES SUBVENTIONS DESTINEES A L'ACTION SOCIALE" ; QUE, SI, EN VERTU DU DERNIER ALINEA DU MEME ARTICLE, LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE PEUT, DANS UN DELAI DE VINGT JOURS, FAIRE OPPOSITION AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, IL NE DETIENT NI DE L'ARTICLE D. 433 DU CODE PRECITE, QUI PLACE L'ETABLISSEMENT PUBLIC SUSMENTIONNE SOUS SON AUTORITE, NI D'AUCUNE AUTRE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE, LE POUVOIR DE MODIFIER LES DELIBERATIONS DONT S'AGIT ; CONS. QUE LA DELIBERATION, EN DATE DU 3 DECEMBRE 1964, PAR LAQUELLE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE A FIXE LE MONTANT DES SUBVENTIONS ALLOUEES, POUR L'ANNEE 1964, A DIVERSES ASSOCIATIONS, A ETE MODIFIEE PAR UNE DECISION DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; QU'EN AGISSANT AINSI, LE MINISTRE A FAIT UN USAGE IRREGULIER DES POUVOIRS DE TUTELLE QUI LUI APPARTIENNENT ET MECONNU LES PREROGATIVES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OFFICE ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A DECLARE RECEVABLE ET FONDEE LA REQUETE, TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION SUSRAPPELEE, PRESENTEE PAR LE SIEUR X..., MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OFFICE ET POUVANT, A CE TITRE, SE PREVALOIR DE CE QUE LES PREROGATIVES DUDIT CONSEIL N'AVAIENT PAS ETE RESPECTEES PAR LA DECISION MINISTERIELLE ET EN DEMANDER, PAR CE MOYEN, L'ANNULATION ; REJET ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, Section, du 21 mars 1969, 68724 68725 68726, publié au recueil Lebon
REQUETE DE LA DAME VEUVE B..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES CINQ ENFANTS MINEURS, DE LA DAME R. B..., DU SIEUR B... JOEL TENDANT A L'ANULATION DE TROIS JUGEMENTS DU 26 OCTOBRE 1965 PAR LEQUELS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE LEURS DEMANDES TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'ETAT A REPARER LES DOMMAGES QU'ILS ONT SUBIS DU FAIT DU Y... DU SIEUR B... EN CE QUI CONCERNE LES DEUX PREMIERES REQUERANTES ET DU FAIT DE LA BLESSURE DU SIEUR B... JOEL EN CE QUI CONCERNE CE DERNIER A LA SUITE DE L'EXPLOSION ACCIDENTELLE D'UNE MINE NON REPEREE PAR LE SERVICE DE DEMINAGE ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; LA LOI DU 16 JUIN 1966 ; LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DCRET Z... 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES SONT RELATIVES AUX CONSEQUENCES DU MEME ACCIDENT ; QU'ELLES PRESENTENT A JUGER DES QUESTIONS SEMBLABLES ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ; SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : - CONS. QUE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ASSURE SOCIAL OU SON AYANT DROIT, QUI A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT N'ENTRANT PAS DANS LA CATEGORIE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, DOIT INDIQUER SA QUALITE D'ASSURE SOCIAL LORSQU'IL DEMANDE EN JUSTICE LA REPARATION DU PREJUDICE QU'IL A SUBI ; QUE CETTE OBLIGATION, SANCTIONNEE PAR LA POSSIBILITE RECONNUE AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE ET AU TIERS RESPONSABLE DE DEMANDER PENDANT DEUX ANS L'ANNULATION DU JUGEMENT PRONONCE SANS QUE LE TRIBUNAL AIT ETE INFORME DE LA QUALITE D'ASSURE SOCIAL Z... DEMANDEUR, A POUR OBJET DE PERMETTRE LA MISE EN CAUSE, A LAQUELLE LE JUGE ADMINISTRATIF DOIT PROCEDER D'OFFICE, DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE DANS LES LITIGES OPPOSANT LA VICTIME ET LE TIERS RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ; CONS. QU'IL RESULTE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER DE PREMIERE INSTANCE QUE LES SIEURS B... JEAN-PIERRE ET B... JOEL ETAIENT ASSURES SOCIAUX A LA DATE DE L'ACCIDENT DONT ILS ONT ETE LES VICTIMES ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN N'A PAS COMMUNIQUE LES DEMANDES A LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE ; QU'IL A AINSI MECONNU LA PORTEE DE L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUI LUI FAISAIT UNE OBLIGATION DE METTRE EN CAUSE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE Z... CALVADOS DANS LE LITIGE OPPOSANT LES CONSORTS B... A L'ETAT ; QU'EU EGARD AU MOTIF QUI A CONDUIT LE LEGISLATEUR A EDICTER CES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 397, LA VIOLATION DESDITES PRESCRIPTIONS A CONSTITUE UNE IRREGULARITE QUE LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX, SAISI DE CONCLUSIONS D'APPEL TENDANT A L'ANNULATION DES JUGEMENTS QUI LUI SONT DEFERES, DOIT SOULEVER MEME D'OFFICE ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, D'ANNULER LES TROIS JUGEMENT ATTAQUES ; CONS. QUE LE CONSEIL D'ETAT A MIS EN CAUSE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE CAEN ; QUE LES AFFAIRES SONT EN ETAT D'ETRE JUGEES SUR LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE, D'UNE PART, ET SUR LES DROITS A INDEMNITE DE LA DAME VEUVE ROGER B..., D'AUTRE PART ; QUE, DANS CETTE MESURE, IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT ; SUR LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 16 JUIN 1966 : "LES TRAVAUX DE DETECTION, D'ENLEVEMENT, DE NEUTRALISATION, DE STOCKAGE ET DE DESTRUCTION DES EXPLOSIFS ET PIEGES DE GUERRE ONT LE CARACTERE DE TRAVAUX PUBLICS. LA PRESENTE DISPOSITION S'APPLIQUE AUX DOMMAGES CAUSES PAR LES TRAVAUX POSTERIEURS AU 31 DECEMBRE 1961" ; QUE, PAR CETTE DISPOSITION, LE LEGISLATEUR A NOTAMMENT ENTENDU ETEDRE LES REGLES APPLICABLES A L'INDEMNISATION DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS AUX DOMMAGES CAUSES AUX PERSONNES ET AUX BIENS PAR LA PRESENCE OU L'EXPLOSION DE MINES POSTERIEUREMENT AU 31 DECEMBRE 1961 ; QUE L'ARTICLE 3 DE LA MEME LOI, AUX TERMES DUQUEL "LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI NE FONT PAS OBSTACLE A L'APPLICATION, S'IL Y A LIEU, DES DISPOSITIONS DU LIVRE II, TITRE III, DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, NOTAMMENT DE L'ARTICLE L. 195" N'A NI POUR OBJET, NI POUR EFFET D'EXCLURE LES PERSONNES POUVANT BENEFICIER DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE DU DROIT DE DEMANDER, A LA COLLECTIVITE PUBLIQUE RESPONSABLE, LA REPARATION INTEGRALE DES PREJUDICES QU'ELLES ONT SUBIS, SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 219 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE Y... DU SIEUR B... JEAN-PIERRE ET LES BLESSURES DU SIEUR B... JOEL SONT IMPUTABLES A L'EXPLOSION, LE 20 AVRIL 1962, D'UNE MINE DE GUERRE DONT LES OPERATIONS DE DEMINAGE N'AVAIENT PAS REVELE L'EXISTENCE ; QU'EN L'ABSENCE DE FAUTE DES VICTIMES OU DE CAS DE FORCE MAJEURE, LES REGLES RELATIVES A LA REPARATION DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS OBLIGEAIENT L'ETAT A REPARER L'INTEGRALITE DES PREJUDICES SUBIS PAR LES REQUERANTS SOIT Z... FAIT Z... Y... DU SIEUR B... JEAN-PIERRE , SOIT DU FAIT DES BLESSURES DU SIEUR B... JOEL , LESQUELS AVAIENT LA QUALITE DE TIERS PAR RAPPORT AUX OPERATIONS DU DEMINAGE ; SUR LE PREJUDICE ; SUR LA REQUETE N° 68.725 : - CONS., D'UNE PART, QUE LA DOULEUR MORALE QUI EST RESULTEE POUR LA DAME LEFAIVRE ROGER Z... Y... X... DE SON A... EST PAR ELLE-MEME GENERATRICE D'UN PREJUDICE INDEMNISABLE ; QU'EN REVANCHE, LA DOULEUR MORALE CONSECUTIVE AUX BLESSURES QUI ONT ATTEINT SON A... JOEL N'EST PAS GENERATRICE D'UN TEL PREJUDICE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, IL SERA FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE EN ALLOUANT DE CE CHEF A LA REQUERANTE UNE INDEMNITE DE 2.000 F ; CONS., D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA REQUERANTE A DU CONTRIBUER A L'ENTRETIEN DE SES PETITS-ENFANTS ET QUE LE Y... DE SON A... L'A PRIVEE DE LA COLLABORATION QUE CELUI-CI LUI APPORTAIT A LA DIRECTION DU COMMERCE QU'ELLE EXPLOITE ; QU'IL SERA FAIT, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, UNE EXACTE APPRECIATION DES TROUBLES APPORTES AUX CONDITIONS D'EXISTENCE DE LA DAME B... ROGER EN LUI ALLOUANT A CE TITRE UNE INDEMNITE DE 11.000 F ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L'INDEMNITE A LAQUELLE PEUT PRETENDRE LA DAME B... ROGER S'ELEVE A 13.000 F ; QUE, TOUTEFOIS IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LA REQUERANTE A ETE TITULAIRE D'UNE PENSION D'ASCENDANT DE VICTIME CIVILE DU 21 AVRIL 1962 AU 11 AOUT 1963, DATE A LAQUELLE ELLE A CESSE D'EN PERCEVOIR LES ARRERAGES, ET A PERCU DE CE CHEF UNE SOMME DE 1.476,49 F, QUI DOIT ETRE DEDUITE DU MONTANT DES SOMMES QUI LUI SONT DUES ; QUE, DANS CES CONDITIONS, L'INDEMNITE QUE L'ETAT DOIT ETRE CONDAMNE A VERSER A LA DAME B... ROGER S'ELEVE A 11.523,51 F ; QUE LA REQUERANTE A DROIT AUX INTERETS DE CETTE SOMME A COMPTER DU JOUR DE LA RECEPTION PAR LE MINISTRE DE LA CONSTRUCTION DE LA LETTRE DU 30 JUILLET 1963 PAR LAQUELLE ELLE L'AVAIT SAISI D'UNE DEMANDE D'INDEMNITE ; CONS. QUE LA CAPITALISATION DES INTERETS A ETE DEMANDEE LES 23 DECEMBRE 1964, 24 DECEMBRE 1965, 30 DECEMBRE 1966, 10 JANVIER 1968 ET 5 MARS 1969 ; QU'A CHACUNE DE CES DATES, IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS ; QUE, DES LORS, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE ; SUR LES REQUETES N° 68.724 ET 68.726 : - CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LA DAME VEUVE B... JEAN-PIERRE EST TITULAIRE D'UNE PENSION DE VEUVE DE VICTIME CIVILE ET PERCOIT DES MAJORATIONS POUR ENFANTS ET QUE LE SIEUR B... JOEL EST TITULAIRE D'UNE PENSION DE VICTIME CIVILE ; QUE LE TOTAL DES ARRERAGES DEJA PERCUS AU TITRE DE CETTE REPARATION FORFAITAIRE ET Z... CAPITAL CORRESPONDANT AUX ARRERAGES A ECHOIR DOIT ETRE DEDUIT DU MONTANT DE L'INDEMNITE A LAQUELLE LES REQUERANTS PEUVENT PRETENDRE ; QUE L'ETAT DE L'INSTRUCTION NE PERMET PAS DE DETERMINER SI, COMPTE TENU DE CETTE DEDUCTION, L'ETAT DOIT ETRE CONDAMNEE AU VERSEMENT D'UNE INDEMNITE ET, DANS L'AFFIRMATIVE, DE LIQUIDER CETTE INDEMNITE ; QUE, LES AFFAIRES N'ETANT PAS EN ETAT SUR CE POINT, IL Y A LIEU DE RENVOYER LES REQUERANTS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN POUR Y ETRE STATUE SUR LEURS DEMANDES, COMPTE DEVANT ETRE TENU DES DEMANDES DE CAPITALISATION DES INTERETS QUI ONT ETE PRESENTEES LES 23 DECEMBRE 1964, 24 DECEMBRE 1965, 30 DECEMBRE 1966, 10 JANVIER 1968 ET 5 MARS 1969 ; EN CE QUI CONCERNE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE A LA CHARGE DE L'ETAT LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE AFFERENTS A LA REQUETE N° 68.725 ET DE RESERVER, POUR QU'IL Y SOIT STATUE EN FIN D'INSTANCE, LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE AFFERENTS AUX REQUETES N° 68.724 ET 68.726 ; ANNULATION DES JUGEMENTS ; ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DE LA CONSTRUCTION EN TANT QU'ELLE REJETTE LA DEMANDE D'INDEMNITE PRESENTEE PAR LA DAME B... ROGER ; ETAT CONDAMNE A VERSER A LA DAME B... ROGER UNE INDEMNITE DE 11.523,51 F, QUI PORTERA INTERETS A COMPTER DE LA DATE DE RECEPTION PAR LE MINISTRE DE LA CONSTRUCTION DE LA LETTRE DU 30 JUILLET 1963 PAR LAQUELLE LA REQUERANTE L'AVAIT SAISI D'UNE DEMANDE D'INDEMNITE ; LES INTERETS VISES A L'ARTICLE 2 DE LA PRESENTE DECISION SERONT CAPITALISES LES 23 DECEMBRE 1964, 24 DECEMBRE 1965, 30 DECEMBRE 1966, 10 JANVIER 1968 ET 5 MARS 1969 POUR PORTER EUX-MEMES INTERETS A COMPTER DE CES DATES ; RENVOI DE LA DAME B... JEAN-PIERRE ET DU SIEUR B... JOEL DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN POUR Y ETRE STATUE CE QUE DE DROIT SUR LEURS DEMANDES, EN CAPITAL, INTERETS ET INTERETS DES INTERETS, CONFORMEMENT A LA PRESENTE DECISION ; REJET DU SURPLUS ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE AFFERENTS A LA REQUETE N° 68.725 MIS A LA CHARGE DE L'ETAT. CEUX AFFERENTS AUX REQUETES N° 68.724 ET 68.726 RESERVES POUR Y ETRE STATUE EN FIN D'INSTANCE ; DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT, SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES ARTICLES L. 58 ET L. 59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 2 / 4 SSR, du 15 octobre 1969, 75107, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LE RECOURS ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES PAR LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, LEDIT RECOURS ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 MARS ET LE 24 JUILLET 1968 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 4 JANVIER 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A ANNULE LA DECISION EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1965 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE A RETIRE LE TITRE DE DEPORTE RESISTANT ATTRIBUE AU SIEUR X... JEAN PAR DECISION EN DATE DU 10 JANVIER 1952 ET PAR LEQUEL LEDIT TRIBUNAL A DECIDE QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 12 JANVIER 1966 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS A REJETE SA DEMANDE D'ATTRIBUTION DU TITRE D'INTERNE-RESISTANT ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 319 BIS DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE QUE TOUTE DECISION PRISE PAR LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE POUR L'ATTRIBUTION DU TITRE DE DEPORTE-RESISTANT ET RECONNUE ULTERIEUREMENT MAL FONDEE PEUT ETRE RAPPORTEE PAR LE MINISTRE, A QUELQUE DATE QUE CE SOIT, APRES AVIS DE LA COMMISSION NATIONALE ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 272 DU CODE PRECITE "LE TITRE DE DEPORTE-RESISTANT EST ATTRIBUE A TOUTE PERSONNE QUI, POUR ACTE QUALIFIE DE RESISTANCE A L'ENNEMI, A ETE ... TRANSFEREE PAR L'ENNEMI HORS DU TERRITOIRE NATIONAL, PUIS INCARCEREE OU INTERNEE DANS UNE PRISON OU UN CAMP DE CONCENTRATION" ; CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER, ET NOTAMMENT DES RENSEIGNEMENTS PROVENANT DU SERVICE INTERNATIONAL DE RECHERCHES DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE QUE LE SIEUR X... N'A PAS ETE INCARCERE DANS UN ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE EN ALLEMAGNE MAIS QU'IL A DU TRAVAILLER, DES SON ARRIVEE DANS CE PAYS, COMME EMPLOYE DES CHEMINS DE FER ; QU'AINSI IL NE REMPLISSAIT PAS L'UNE DES CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE L. 272 PRECITE DU CODE ; QUE, PAR SUITE, LA DECISION EN DATE DU 10 JANVIER 1952 LUI ATTRIBUANT LE TITRE DE DEPORTE-RESISTANT ETAIT MAL FONDEE ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A ANNULE LA DECISION EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1965 RETIRANT LE TITRE DE DEPORTE-RESISTANT AU SIEUR X... ; CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT SAISI PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS PRESENTEES, A TITRE SUBSIDIAIRE, PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES ET TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 12 JANVIER 1966 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS A REJETE SA DEMANDE D'ATTRIBUTION DU TITRE D'INTERNE-RESISTANT PAR LES MOTIFS QU'IL NE JUSTIFIE PAS DE TROIS MOIS D'INTERNEMENT EN FRANCE AVANT SON ENVOI EN ALLEMAGNE, QUE LES PRINCIPES GENERAUX DE LA LEGISLATION S'OPPOSENT A L'ATTRIBUTION DE LADITE CARTE AUX PERSONNES CONTRAINTES AU TRAVAIL EN PAYS ENNEMI ET QU'IL N'Y A PAS DE LIEN DE CAUSALITE ENTRE SON ACTIVITE DE RESISTANCE ET SON ARRESTATION ; CONSIDERANT QUE, SI LE DROIT AU TITRE D'INTERNE-RESISTANT N'EST OUVERT, EN VERTU DU 1ER ALINEA DE L'ARTICLE L. 273 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, QU'AUX PERSONNES QUI, POUR ACTE QUALIFIE DE RESISTANCE A L'ENNEMI, ONT SUBI QUEL QU'EN SOIT LE LIEU, UNE DETENTION MINIMUM DE TROIS MOIS, LE SIEUR X... INVOQUAIT POUR ETRE DISPENSE DE CETTE CONDITION DE DUREE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE L. 273 PRECITE VISANT "CEUX QUI ONT CONTRACTE PENDANT LEUR INTERNEMENT UNE MALADIE OU UNE INFIRMITE, PROVENANT NOTAMMENT DE TORTURES, SUSCEPTIBLES D'OUVRIR DROIT A PENSION DE L'ETAT2 ; QU'AINSI LE MOTIF TIRE DE CE QUE SA DETENTION N'AURAIT PAS DURE TROIS MOIS NE PEUT ETRE RETENU ; CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'AUCUNE DISPOSITION DU STATUT DES INTERNES-RESISTANTS N'EXCLUT DU BENEFICE DUDIT STATUT LES PERSONNES CONTRAINTES AU TRAVAIL EN PAYS ENNEMI LORSQUE, PAR AILLEURS, ELLES REMPLISSENT LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE L. 273 PRECITE ; CONSIDERANT ENFIN QUE LE LIEN ENTRE L'ACTIVITE DE RESISTANCE ET L'ARRESTATION DU SIEUR X... N'EST PLUS CONTESTE PAR LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE AINSI DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... EST FONDE A SOUTENIR QUE LA DECISION DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE EN DATE DU 12 JANVIER 1966 LUI REFUSENT LE TITRE D'INTERNE-RESISTANT EST ENTACHEE D'ERREUR DE DROIT ; CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE 1ERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ; DECIDE : ARTICLE 1ER. - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES, EN DATE DU 4 JANVIER 1968, EST ANNULE. ARTICLE 2. - LA DECISION EN DATE DU 12 JANVIER 1966 DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE REFUSANT AU SIEUR X... LE TITRE D'INTERNE RESISTANT EST ANNULEE ; LE SIEUR X... EST RENVOYE DEVANT LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE POUR Y ETRE STATUE CE QU'IL APPARTIENDRA SUR SES DROITS A L'ATTRIBUTION DU TITRE D'INTERNE RESISTANT. ARTICLE 3. - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DU SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES EST REJETE. ARTICLE 4. - L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 5. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.
Conseil d'Etat