Conseil d'Etat, du 25 mai 1970, 78647, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision25 mai 1970
Num78647
Juridiction
RapporteurM. Verny
CommissaireMme Grévisse

REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION : 1° DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 5 AOUT 1968 LUI CONCEDANT UNE PENSION MIXTE EN TANT QU'IL A LIQUIDE CELLE-CI AU TAUX DE SOLDAT ET SUR LA BASE D'UN DEGRE D'INVALIDITE DE 85 % ; 2° DE LA DECISION DU 12 MAI 1965 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ARMEES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE SA PENSION FUT LIQUIDEE AU TAUX DU GRADE DE CAPITAINE ; 3° LES DECISIONS DES 19 NOVEMBRE 1968 ET 12 FEVRIER 1969 PAR LESQUELLES LE TRESORIER PAYEUR GENERAL DU Y... L'A DECLARE REDEVABLE ENVERS LE TRESOR D'UNE SOMME DE 1.470,53 F ;
VU L'ARTICLE L.79 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; L'ARTICLE 1264 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS TENDANT D'UNE PART, A L'ANNULATION DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 5 AOUT 1968 CONCEDANT UNE PENSION MIXTE AU SIEUR X... EN TANT QUE CET ARRETE FIXE A 85 % LE DEGRE D'INVALIDITE ET, D'AUTRE PART, A L'ANNULATION DES DECISIONS DU TRESORIER PAYEUR GENERAL DU Y... EN DATE DES 19 NOVEMBRE 1968 ET 12 FEVRIER 1969 :
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L.79 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, LES JURIDICTIONS DE PENSION SONT COMPETENTES POUR CONNAITRE DES QUESTIONS SOULEVEES PAR L'APPLICATION DU LIVRE 1ER A L'EXCEPTION DES CHAPITRES IER ET IV DU TITRE VII ET DE L'ARTICLE L.112 ET DU LIVRE II DUDIT CODE ; QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 31 MARS 1919 RELATIVES AU DROIT A PENSION MIXTE DES MILITAIRES N'ONT PAS ETE REPRISES DANS LEDIT CODE, MAIS PAR L'ARTICLE L.34 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE CONTENTIEUX DES PENSIONS DE L'ARTICLE L.34 RELEVE DE LA COMPETENCE DU JUGE ADMINISTRATIF DE DROIT COMMUN, A L'EXCEPTION CEPENDANT DES QUESTIONS RELATIVES A L'EXISTENCE, A L'ORIGINE MEDICALE, ET AU DEGRE DE L'INVALIDITE, LESQUELLES DOIVENT ETRE TRANCHEES PAR LA JURIDICTION DES PENSIONS ; QU'AINSI, LES CONCLUSIONS SUSMENTIONNEES DE LA REQUETE DU SIEUR X..., QUI SONT RELATIVES AU DEGRE DE L'INVALIDITE, DOIVENT ETRE REJETEES COMME PORTEES DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS TENDANT, D'UNE PART, A L'ANNULATION DE L'ARRETE MINISTERIEL SUSVISE EN TANT QU'IL LIQUIDE LA PENSION AU TAUX DE SOLDAT ET D'AUTRE PART, A L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DES ARMEES EN DATE DU 12 MAI 1965 REFUSANT LE BENEFICE DU TAUX DU GRADE : - CONS. QUE NOTIFICATION A ETE FAITE LE 12 MARS 1970 PAR MAITRE Z... AVOCAT AUX CONSEILS ET CELUI DU SIEUR X..., DU DECES DU SIEUR X... SURVENU LE 30 JANVIER 1970 ; QU'A LA DATE DE LADITE NOTIFICATION L'AFFAIRE N'ETAIT PAS EN ETAT D'ETRE JUGEE ; QU'AUCUN HERITIER DU REQUERANT N'A REPRIS L'INSTANCE ; QUE, DES LORS, IL N'Y A LIEU, EN L'ETAT, DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS SUSVISEES ;
REJET POUR INCOMPETENCE DES CONCLUSIONS TENDANT, D'UNE PART, A L'ANNULATION DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 5 AOUT 1968 EN TANT QU'IL FIXE A 85 % LE DEGRE D'INVALIDITE DU SIEUR X... ET, D'AUTRE PART, A L'ANNULATION DES DECISIONS DU TRESORIER PAYEUR GENERAL DU Y... EN DATE DES 19 NOVEMBRE 1968 ET 12 FEVRIER 1969 ; NON LIEU, EN L'ETAT, DE STATUER SUR LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE.