Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Annexe 2, art. 6 (Abrogé)

Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2010.

Tout ressortissant polonais comparaissant devant une commission de réforme pourra se faire assister d'un médecin polonais accrédité auprès du consulat de Pologne compétent, ce dernier devant être avisé de la convocation de son ressortissant.

Les observations motivées de ce médecin polonais seront jointes au dossier de l'intéressé et, au cas où elles ne seraient pas retenues par la commission soumises à la décision du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre.