Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Annexe 3, art. 6 (Abrogé)

Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2010.

Tout ressortissant tchécoslovaque comparaissant devant une commission de réforme pourra se faire assister d'un médecin tchécoslovaque accrédité auprès du consulat de Tchécoslovaquie compétent, ce dernier devant être avisé de la convocation de son ressortissant. Les observations motivées de ce médecin tchécoslovaque seront jointes au dossier de l'intéressé et, au cas où elles ne seraient pas retenues par la commission, soumises à la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.