Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Annexe 5, art. 3

Version en vigueur depuis le 27 août 1953.

Aux fins du présent accord :

1° L'expression "ressortissants français" désignera tous les citoyens français et les ressortissants des territoires et Etats de l'Union française ;

2° L'expression "ressortissants britanniques" désignera tous les citoyens du Royaume-Uni et des colonies et tous les protégés britanniques appartenant aux territoires dont le Gouvernement du Royaume-Uni est responsable en matière de relations internationales ;

3° L'expression "France" désignera le territoire de la France métropolitaine ;

4° L'expression "Royaume-Uni" désignera le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, à l'exclusion des îles de la Manche et de l'île du Man ;

5° Les expressions "faits de guerre" et "ayants cause" seront définies conformément à la législation relative aux victimes de guerre du pays appelé à supporter la charge de la pension.