Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


A13 (Abrogé)

Version en vigueur du 17 avril 1981 au 09 décembre 2018.
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).

Les mémoires prévus à l'article D. 97 sont établis en deux exemplaires sur des imprimés mis à la disposition des intéressés par les directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre.

A ces documents doivent être annexés, pour chaque catégorie de créanciers, les bulletins conçus à leur usage et détachés des carnets de soins prévus à l'article D. 56 du code.

1. Les bulletins des médecins et chirurgiens-dentistes seront éventuellement revêtus des autorisations de prise en charge relatives aux actes spéciaux prévus aux articles D. 60 et D. 63 du code.

2. Les bulletins des auxiliaires médicaux ainsi que ceux des laboratoires seront éventuellement revêtus des autorisations de prise en charge relatives aux actes spéciaux prévus à l'article D. 60.

Un complément d'honoraires ne peut être demandé aux bénéficiaires de l'article L. 115 que dans les cas autorisés par le régime général de sécurité sociale.