Les titres de recettes ou mémoires prévus à l'article D. 98 sont établis en deux exemplaires dans les conditions fixées par le ministre de la santé publique. Doivent y être jointes les autorisations de prise en charge délivrées dans les conditions fixées à l'article D. 73.
Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre VII : Soins, traitement, rééducation, sécurité sociale.
- Chapitre Ier : Soins gratuits.
- Section 2 : Règlement des soins aux parties prenantes.
A14 (Abrogé)
Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018.
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).