Lorsque l'établissement se trouve situé dans la localité où siège la direction interdépartementale, et que le directeur ou gestionnaire de l'établissement hospitalier ne fait pas l'avance des fonds, il envoie d'urgence au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre un bordereau détaillé, en double exemplaire, des sommes nécessaires pour assurer le paiement du transport. Sur le vu de ce bordereau, arrêté en toutes lettres, daté et signé par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement, le directeur interdépartemental mandate au nom de ce directeur ou gestionnaire le montant du bordereau.
Dès que le transfert a été assuré, le directeur ou le gestionnaire remet à la direction interdépartementale les pièces justificatives des dépenses effectuées. Ces pièces jointes à un exemplaire du bordereau visé ci-dessus sont immédiatement adressées par la direction interdépartementale à l'agent du Trésor pour être annexées au mandat payé par ses soins. Si l'établissement n'est pas situé dans la localité où siège la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre, le directeur ou le gestionnaire de l'établissement prend immédiatement contact par téléphone avec la direction interdépartementale, à laquelle il indique le relevé des sommes nécessaires pour couvrir les frais de transfert de corps, tels qu'ils sont définis à l'article A. 22. Le régisseur d'avances de la direction interdépartementale expédie dans les moindres délais les fonds au directeur ou gestionnaire de l'établissement. L'ensemble des opérations doit se dérouler dans les délais les plus brefs. Les justifications sont ensuite transmises à la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement pour être jointes à l'appui de la comptabilité du régisseur d'avances.Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre VII : Soins, traitement, rééducation, sécurité sociale.
- Chapitre Ier : Soins gratuits.
- Section 4 : Transfert des corps des pensionnés décédés dans un établissement hospitalier.
A26 (Abrogé)
Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018.
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).