Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


A31 (Abrogé)

Version en vigueur du 15 septembre 1975 au 09 décembre 2018.
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).

Les médicaments pouvant être prescrits, délivrés et réglés au titre de l'article L. 155 sont les médicaments remboursables aux assurés sociaux du régime général de sécurité sociale en vertu des dispositions du Code de la santé publique et de ses textes d'application.

En ce qui concerne la durée des traitements, les médecins sont également tenus de se conformer aux dispositions en vigueur en matière de sécurité sociale.