Sous réserve que les prescriptions relatives à leur prise en charge prévues par l'article D. 60 soient respectées, les examens de laboratoire et analyses médicales pouvant être prescrits et pris en charge au titre de l'article L. 115 sont ceux figurant au titre VI du tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires, institué par l'arrêté du 30 décembre 1949 modifié.
Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre VII : Soins, traitement, rééducation, sécurité sociale.
- Chapitre Ier : Soins gratuits.
- Section 6 : Prestations sanitaires, médicaments, eaux minérales.
A32 (Abrogé)
Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018.
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).