Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


A53 (Abrogé)

Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018.
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).

Les postulants à pension et les pensionnés convoqués par les centres d'appareillage ont droit, sous les réserves prévues à l'article A. 55 et dans les conditions fixées par l'instruction 8 E. M. P. du 31 mai 1920 :

a) Au remboursement des frais de voyage régulièrement engagés ;

b) A une indemnité variable selon la durée du déplacement ;

Au-delà de vingt-quatre heures, il est alloué une majoration de 21,95 euros par fraction supplémentaire de douze heures ;

c) En cas d'hospitalisation par ordre du centre, à une indemnité journalière.