Les postulants à pension et les pensionnés convoqués par les centres d'appareillage ont droit, sous les réserves prévues à l'article A. 55 et dans les conditions fixées par l'instruction 8 E. M. P. du 31 mai 1920 :
a) Au remboursement des frais de voyage régulièrement engagés ; b) A une indemnité variable selon la durée du déplacement ; Au-delà de vingt-quatre heures, il est alloué une majoration de 21,95 euros par fraction supplémentaire de douze heures ; c) En cas d'hospitalisation par ordre du centre, à une indemnité journalière.Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre VII : Soins, traitement, rééducation, sécurité sociale.
- Chapitre IV : Appareillage.
- Section 1 : Commission nationale consultative d'agrément.
A53 (Abrogé)
Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018.
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).