Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


A58 (Abrogé)

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 27 mars 2004.

Lorsque les bénéficiaires définis à l'article A. 56 ne sont pas admis dans une école de rééducation professionnelle, ils peuvent être placés chez l'employeur, en vue de leur rééducation, qui est assurée sous la surveillance des offices départementaux, conformément aux dispositions des articles D. 432 et D. 475.