Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


A62 (Abrogé)

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018.
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).

La prime dite de rééducation, dont le montant est déterminé par l'office départemental dans la limite du taux maximum fixé par l'office national, est allouée en fin de rééducation par l'office départemental.