Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


A64 (Abrogé)

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018.
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).

Des allocations pour charges de famille sont servies aux bénéficiaires de la rééducation professionnelle dans des conditions fixées par l'office national, en faveur :

1° De l'enfant unique ;

2° De l'épouse lorsqu'il est établi qu'elle est effectivement à charge ou que les conjoints ne perçoivent à aucun titre l'allocation de salaire unique ;

3° Des parents réunissant les conditions d'âge et de santé exigées ;

4° De toute autre personne effectivement à charge et qui n'ouvre pas droit au bénéfice des prestations familiales.