A la fin de la période normale de rééducation, l'Office national, après avis de l'office départemental, décide s'il y a lieu de maintenir en rééducation les invalides, veuves ou ascendants qui n'ont pas acquis une connaissance suffisante de leur métier ; en cas d'inaptitude à la rééducation reconnue par les autorités qualifiées, la radiation peut être prononcée dans les formes indiquées à l'article A. 67.
Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre VII : Soins, traitement, rééducation, sécurité sociale.
- Chapitre V : Rééducation professionnelle.
- Section 1 : Placement chez l'employeur sans contrat d'apprentissage.
A69 (Abrogé)
Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018.
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).