Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


A81 (Abrogé)

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018.
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).

Chaque trimestre, le préfet, président de l'office départemental, fait établir un état comprenant :

1° Les noms, prénoms et domiciles des bénéficiaires de la rééducation ayant passé un contrat d'apprentissage et ayant été admis au bénéfice de l'allocation ;

2° Les noms, prénoms et domiciles des employeurs ;

3° Les attestations signées par ces derniers faisant connaître que les bénéficiaires de la rééducation dont il s'agit ont été régulièrement à leur service ou indiquant le nombre de jours pendant lesquels ils ont travaillé ;

4° Le montant du salaire quotidien ;

5° Le montant des allocations auxquelles les intéressés ont droit pour le trimestre écoulé.

Cet état est certifié exact par l'inspecteur du travail et le préfet et joint à l'appui des mandats de paiement délivrés par l'office départemental sur les crédits spéciaux alloués, à cet effet, par l'Office national.