Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


A88 (Abrogé)

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018.
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).

Il appartient à l'intéressé de faire la preuve de la relation de cause à effet entre le fait de service et la blessure ou la maladie invoquée.

Cette preuve peut être administrée par tous moyens.

Elle peut résulter notamment des renseignements extraits d'un registre de constatations tenu dans les préfectures pour l'ensemble de chaque département, dans les communes de plus de 5 000 habitants et dans celles où les circonstances ont exigé la tenue d'un tel registre.