Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


A94 (Abrogé)

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018.
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).

Les demandes en révision prévues aux articles L. 28 et L. 29 sont, pour tout ce qui concerne les visites médicales et les règles de la procédure, soumises aux dispositions contenues dans les articles A. 86 à A. 93.

Les demandes à fin de prorogation ou de conversion de pension temporaire doivent être présentées six mois avant l'expiration du délai pour lequel la précédente concession a été faite.