Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


A97 (Abrogé)

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 01 janvier 2010.

Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 57 en faveur d'un orphelin atteint d'une maladie incurable le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie, l'orphelin lui-même ou son représentant légal adresse une demande au fonctionnaire chargé de recevoir la demande de pension.

Celui-ci saisit le médecin-chef du centre de réforme indiqué à l'article A. 90 ; ce dernier désigne sans délai deux médecins experts pour visiter l'intéressé, qui peut se faire assister de son médecin traitant et produire les certificats qui sont annexés au procès-verbal. Les médecins experts se rendent au domicile de l'intéressé si celui-ci ne peut pas être transporté.

Sur le vu des pièces et, s'il y a lieu, après enquête complémentaire, le médecin-chef du centre de réforme donne son avis et fait des propositions qui sont transmises au fonctionnaire délégataire du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.