Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


A107 (Abrogé)

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018.
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).

Tous les frais qu'entraînent les recours devant les tribunaux et cours de pensions sont réglés au taux et dans les formes prévus par les articles R. 46, R. 47, R. 61, R. 65 à R. 68.