Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


A111 (Abrogé)

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 01 janvier 2010.

Dans les pays d'outre-mer, les recours contre les décisions du fonctionnaire délégataire ou, le cas échéant, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont portés devant les juridictions prévues aux articles R. 118 à R. 140. Les frais qu'entraînent ces recours sont réglés au taux et dans les formes prévus par les articles R. 141 à R. 145.