Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


A124

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1955.

Ne peuvent prétendre à la carte du combattant, sauf recours à la procédure prévue à l'article R. 227, les militaires et les marins du commerce qui, faits prisonniers de guerre, entrent dans les cas suivants :

A) (Abrogé) ;

B) En situation irrégulière provenant de l'initiative non contrainte de l'intéressé, à savoir :

1° Officiers, prisonniers de guerre, volontaires pour le travail au service de l'économie ennemie ;

2° Prisonniers de guerre transformés en travailleurs civils avant le 8 novembre 1942 ;

3° prisonniers de guerre de tous grades ayant travaillé sous contrat individuel les liant à la puissance détentrice et, par extension, les prisonniers de guerre ayant accepté de travailler au service de la WOL ou organismes similaires ;

4° prisonniers de guerre ayant appartenu à l'administration dite "Service diplomatique des prisonniers de guerre" ou à des organismes similaires ;

C) Ayant mis leur activité au service de l'ennemi en tant que :

1° Rédacteurs des quotidiens ou périodiques préconisant la collaboration politique ou militaire avec l'ennemi ;

2° Militants de groupes ou cercles ayant personnellement préconisé la collaboration.