Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


A137 (Abrogé)

Version en vigueur du 25 mars 1983 au 02 mars 1988.

Les demandes des personnes visées au présent chapitre sont adressées par les intéressés aux offices départementaux ou aux offices de la France d'outre-mer de leur résidence. Elles sont obligatoirement établies sur des formules délivrées par les offices.

Les dossiers des personnes visées à l'article A. 119 doivent comporter l'attestation délivrée aux demandeurs par les soins de l'autorité militaire compétente. Les agents qui ne sont pas, lors du dépôt de leur demande, en possession de cette attestation, sont soumis à la procédure instituée à l'article A. 123.

Les demandes des personnes visées aux alinéas 1° et 2° de l'article R. 224 C, doivent être accompagnées d'une copie certifiée conforme, soit de la carte de déporté ou d'interné de la Résistance, soit de la carte de combattant volontaire de la Résistance.

Les dossiers sont soumis dans tous les cas à la commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre, qui ne peut valablement siéger qu'avec la participation de la majorité des membres non fonctionnaires.

Lorsque les demandes ont fait l'objet d'un avis unanime de tous les membres présents de cette commission, la décision est prise par le commissaire de la République.

Toutefois, lorsque la décision d'octroi ou de rejet est conditionnée par l'appréciation de services non homologués par l'autorité militaire, mais ayant donné lieu à des témoignages non validés par un liquidateur national de mouvement ou de réseau, les dossiers sont obligatoirement envoyés à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, même si l'avis de la commission départementale a été rendu à l'unanimité. Ces dossiers sont ensuite soumis à la décision du ministre des anciens combattants, après avis de la commission prévue à l'article A. 119, mais dont le président est alors désigné par le ministre des anciens combattants. En outre, il est adjoint à cette commission trois membres pris dans le sein de la commission instituée pour l'application de l'article R. 227.

Cette dernière procédure est également applicable chaque fois que les demandes n'ont pas fait l'objet d'un avis unanime de la commission départementale.

Pour juger des cas individuels de la résistance extramétropolitaine, la commission est complétée comme prévu à l'article A. 119.