Placée sous la présidence d'un représentant du ministre, cette commission est composée de :
1° De deux membres de l'Assemblée Nationale et un membre du Sénat ; 2° De deux représentants des associations de combattants, combattants de la libération et des victimes des deux guerres ; 3° De trois représentants des ministères intéressés, savoir : Deux représentants du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre ; Le directeur des pensions ; Le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; Un représentant du ministère de l'économie et des finances.Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre Ier : Carte et retraite du combattant.
- Chapitre II : Retraite du combattant.
- Section 3 : Dispositions diverses.
A156 (Abrogé)
Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018.
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).