Ne peuvent prétendre au bénéfice du pécule prévu aux articles A. 172-2 et A. 172-7, les prisonniers de guerre ou les ayants cause des prisonniers de guerre qui percevaient, pendant leur captivité, une solde militaire mensuelle d'un montant supérieur à celui de l'allocation militaire ou les trois quarts du traitement ou salaire qu'ils recevaient avant leur appel sous les drapeaux.
Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre III : Droits et avantages accessoires.
- Chapitre II : Dispositions pécuniaires.
- Section 1 : Pécules et indemnisations diverses.
- Paragraphe 3 : Dispositions générales.
A172-11 (Abrogé)
Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018.
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).