Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


A187 (Abrogé)

Version en vigueur du 29 août 1953 au 01 février 2002.

Pour l'application de l'article L. 414, les militaires de carrière sont classés en tenant compte :

De la durée de leurs services effectifs, sans toutefois que ceux-ci puissent être comptés pour plus de quinze ans ;

Des services qu'ils ont effectués soit comme caporal, brigadier, caporal chef, brigadier chef ou quartier-maître, soit comme sous-officier ou officier marinier engagé ou rengagé, soit comme sous-officier de carrière ou officier marinier ou cadre de maistrance ;

Des enfants à leur charge ouvrant droit aux allocations familiales ou à l'allocation de salaire unique ;

Des notes obtenues aux examens ;

Des campagnes, des décorations, des citations, quelle que soit l'époque à laquelle elles ont été effectuées, méritées ou accordées.