Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


A187 (Abrogé)

Version en vigueur du 01 février 2002 au 25 juin 2009.

Pour l'application de l'article L. 414, les militaires sont classés en tenant compte :

- des notes obtenues à l'examen ;

- de la durée de leurs services effectifs, sans que ceux-ci puissent être comptés pour plus de quinze ans ;

- des services qu'ils ont effectués soit comme caporal, brigadier, caporal-chef, brigadier-chef, quartier-maître sous contrat, soit comme sous-officier, officier marinier et officier sous contrat, soit comme officier marinier du cadre de maistrance et sous-officier de carrière ;

- des campagnes, des décorations, des citations quelle que soit l'époque à laquelle elles ont été effectuées, méritées ou accordées ;

- des enfants à charge au sens du code de la sécurité sociale.