Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


A190-3 (Abrogé)

Version en vigueur du 29 août 1953 au 25 juin 2009.
Abrogé par Arrêté du 11 juin 2009 - art. 1.

Le montant des indemnités allouées aux représentants des anciens militaires de carrière et des invalides de guerre est fixé uniformément à 0,30 euros par vacation à l'occasion de chaque séance de la commission de classement et des divers examens d'aptitude professionnelle.

La vacation est allouée par séance de commission ou d'examen durant au moins quatre heures.

Pour les séances qui durent moins de quatre heures, il est compté une demi-vacation.

Il ne peut être compté plus de deux vacations ou demi-vacations par journée.