Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


A191 (Abrogé)

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018.
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).

L'agent comptable doit, dans le courant du mois de janvier de chaque année, remettre aux caisses d'épargne, pour inscription des intérêts, les livrets appartenant aux pupilles sous tutelle.

Dès le retour de ces livrets, l'agent comptable fait recette au compte des pupilles des intérêts acquis.