Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


A193 (Abrogé)

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018.
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).

Le compte "Deniers des pupilles" reçoit l'inscription :

A. - En recette :

1° Les sommes remises au nom des pupilles au moment où ils sont placés sous la tutelle ou sous le regard de l'office départemental ou qui leur adviennent au cours de leur minorité ;

2° De la rémunération du travail des pupilles employés chez des particuliers ;

3° Des revenus de tous les capitaux, biens, meubles et immeubles appartenant aux pupilles et des arrérages des pensions ou majorations de pensions qui leur sont attribuées ;

4° Des subventions allouées aux pupilles par l'office départemental et, d'une manière générale, des ressources de toute nature à eux destinées ;

5° Du montant des retraits opérés sur les livrets de caisse d'épargne appartenant aux pupilles ;

6° Du produit du remboursement des valeurs ou de l'aliénation des biens, meubles et immeubles leur appartenant.

B. - En dépense :

1° Des sommes employées à l'entretien ou à l'éducation des pupilles ;

2° Des dépenses afférentes à la conservation et à l'entretien des biens du pupille ;

3° Des versements à la caisse d'épargne de la partie disponible des biens du pupille ;

4° Des deniers directement employés en achats de rentes ou de valeurs d'Etat ;

5° D'une manière générale, de toutes les dépenses faites dans l'intérêt des pupilles ;

6° Des sommes remises, soit aux pupilles devenus majeurs ou émancipés, soit aux héritiers des pupilles décédés ainsi que de celles consignées à la Caisse des dépôts et consignations lorsque sont disparus des pupilles devenus majeurs ou émancipés ou qui sont décédés sans laisser d'héritiers connus ;

7° Des achats de rentes et de valeurs d'Etat.