Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


A195 (Abrogé)

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018.
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).

Pour suivre le recouvrement des produits, la liquidation des dépenses et la conservation du patrimoine des pupilles, l'agent comptable et le préfet tiennent, chacun de leur côté, les livres suivants :

1° Un carnet des droits et produits constatés et des dépenses ;

2° Un livre des comptes individuels des pupilles ;

3° Un registre de leurs biens.