Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


A196 (Abrogé)

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018.
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).

Le carnet des droits et produits constatés et des dépenses est tenu par année.

Il reçoit l'inscription, dans des colonnes distinctes :

1° En recettes : du numéro d'ordre, de la nature et de la date des titres de recettes, de l'objet des créances, du montant des recettes à effectuer, de la date et du montant des recouvrements opérés, du montant des créances à reporter à l'année suivante et de celles admises en non-valeur, enfin, des sommes mises à la charge de l'agent comptable ;

2° En dépenses : des renseignements portés sur les ordres de paiement : le numéro d'ordre, l'objet, la date et le montant de la dépense.