Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


A199 (Abrogé)

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018.
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).

Au 31 janvier de chaque année, l'agent comptable dresse un état, arrêté à la date du 31 décembre précédent, des restes à recouvrer sur les deniers des pupilles sous tutelle.

Il rend compte et justifie des circonstances qui se sont opposées à la rentrée des reliquats.

L'état des restes à recouvrir est soumis par le président à la commission permanente de l'office départemental dans le courant du mois de février.

Cette commission, après examen, délibère sur l'admission en non-valeur des créances présentées comme irrécouvrables et détermine les sommes qui doivent être laissées à la charge personnelle de l'agent comptable.

Le président arrête l'état d'après la délibération de la commission permanente de l'office départemental.

Le même état, arrêté à la date de la remise de service, est établi en cas de mutation de comptable dans le mois qui suit cette mutation.

Il établit, en outre, un état des sommes restant à payer qui est approuvé dans les mêmes conditions.