Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


A200 (Abrogé)

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018.
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).

Chaque année, avant la fin du mois de mars l'agent comptable adresse au préfet un état présentant dans son ensemble la situation au 31 décembre précédent du compte de chaque pupille.

Cet état, qui énonce, en particulier, le montant des livrets de caisse d'épargne et les intérêts correspondant à l'année écoulée, est soumis à l'approbation de la commission permanente de l'office départemental.

Un relevé du compte définitivement arrêté est, dans les trois mois, remis par les soins du président au pupille âgé de plus de dix-huit ans.