Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


A203 (Abrogé)

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 01 février 2012.

Un certificat constatant la qualité de pupille de la nation doit être joint à la demande de bourse.

L'inspecteur d'académie doit aviser sans délai le secrétaire général de l'office départemental de toutes les décisions prises à l'égard des pupilles de la nation.