Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


A229 (Abrogé)

Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018.
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).

L'agent comptable recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les titres de recette ou autres titres établissant les droits de l'Office national.

Il émarge les recouvrements sur ces titres.

Lorsqu'il s'agit de recettes accidentelles telles que dons et remboursements anticipés d'avances à titre de prêts, l'agent comptable est, par exception, autorisé à les encaisser immédiatement à la condition d'en informer le jour même le directeur aux fins d'établissement d'un titre de recette régulier.