Les membres de l'Office national qui, en vertu de la réglementation en vigueur, n'ont pas droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour prévues à l'article A. 244 reçoivent, dans le cas où ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaires en activité de service et lorsqu'ils assistent aux commissions visées à l'article précité, une indemnité journalière fixée à 0,61 euros.
Cette indemnité est réduite de moitié lorsque le déplacement n'excède pas une demi-journée. Les expressions "membres de l'Office national" et "membres des offices départementaux" doivent s'entendre dans leur acceptation la plus large, c'est-à-dire englober les personnes siégeant dans les commissions et qui sont choisies à l'extérieur de la commission permanente en raison de leur qualité ou de leur compétence particulière.Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
A245 (Abrogé)
Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018.
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).