Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre V : Institutions
- Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de la guerre
- Chapitre III : Etablissements attachés aux offices
- Section 1 : Ecoles de rééducation professionnelle
- Paragraphe 2 : Régime financier.
A268 (Abrogé)
Version en vigueur du 29 avril 1951 au 27 mars 2004.
La comptabilité en deniers comprend, en recettes : 1° Les produits du travail dans les ateliers et les produits des cultures, basse-cour, cheptel, etc., du domaine, ainsi que le remboursement des frais de nourriture et d'hébergement, à l'exclusion des prix de journée versés par des administrations et des collectivités publiques ou privées, pour des élèves ou hébergés admis à titre payant ; 2° Les avances en numéraire consenties, pour le payement des mêmes dépenses, par l'agent comptable de l'office départemental auquel l'établissement est financièrement rattaché. Le montant des avances ne peut dépasser : 150 000 francs (1 500 F) en ce qui concerne les foyers de pensionnés de guerre et anciens combattants ; 250 000 francs (2 500 F) en ce qui concerne les écoles de rééducation professionnelle et les cottages sanitaires de Saint-Gobain.