Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre V : Institutions
- Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de la guerre
- Chapitre III : Etablissements attachés aux offices
- Section 1 : Ecoles de rééducation professionnelle
- Paragraphe 2 : Régime financier.
A270 (Abrogé)
Version en vigueur du 29 avril 1951 au 27 mars 2004.
La comptabilité en deniers comprend, en dépenses, le payement, par le régisseur, des menues dépenses nécessitées par le fonctionnement normal de l'établissement. Il est interdit d'affecter à leur payement les recettes visées au 1° de l'article A. 268. Le régisseur économe acquitte lesdites dépenses et doit présenter au comptable de l'office de rattachement, pour obtenir une nouvelle avance, des bordereaux justificatifs appuyés des factures et acquis réels des créanciers. Ces bordereaux, certifiés par lui et approuvés après vérification par le directeur de l'établissement, sont produits en triple exemplaire. Une nouvelle avance ne peut être consentie au régisseur économe pour le payement des menues dépenses, aussi longtemps que la précédente n'est pas complètement apurée.