Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


A285 (Abrogé)

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 27 mars 2004.

Les recettes ci-après désignées doivent être justifiées :

1° Les quantités existant au 1er janvier de l'année, par les restants figurant au compte de la gestion précédente ;

2° Les recettes provenant de fabrications, confections, préparations ou de réparations, par les états produits à l'appui de la dépense pour la justification des matières ayant subi transformation ;

3° Les recettes provenant soit de produits antérieurs et de versements à titre divers, soit de produits des exploitations, par des états spéciaux.