Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


A285 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 mars 2004 au 09 décembre 2018.
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).

Les recettes ci-après désignées doivent être justifiées :

1° Les quantités existant au 1er janvier de l'année, par les restants figurant au compte de la gestion précédente ;

2° Les recettes provenant de fabrications, confections, préparations ou de réparations, par les états produits à l'appui de la dépense pour la justification des matières ayant subi transformation ;

3° Les recettes provenant soit de produits antérieurs et de versements à titre divers, soit de produits des exploitations, par des états spéciaux.