Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


A297 (Abrogé)

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 01 janvier 2010.

Lorsqu'un invalide, pensionné temporaire, a fait connaître sa nouvelle qualité de pensionné définitif à 80 % au moins, le général commandant propose au ministre des anciens combattants et victimes de guerre son admission définitive sous réserve de l'observation du stage de trois mois prévu par l'article D. 556.