Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


A315 (Abrogé)

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 01 janvier 2010.

Les congés de trois ans sont accordés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du général commandant l'institution nationale des invalides, après avis du médecin-chef qui constate que l'intéressé peut, sans inconvénient pour sa santé, effectuer un long séjour en dehors de l'institution.