Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


A329 (Abrogé)

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018.
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).

Les hébergés déclarent sur l'honneur n'être pas titulaires de pensions civiles ou militaires autres que celles mentionnées dans leur demande d'admission.

L'hébergé qui fait une fausse déclaration ou qui se fait remarquer par son indiscipline est expulsé immédiatement, sans espoir d'un nouvel hébergement.

Les journées payées d'avance, non passées dans l'établissement, lui sont remboursées. Toute journée commencée avant 18 heures est due en entier.