Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D38 (Abrogé)

Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Les allocations provisoires d'attente sont payables à raison de trente jours par mois à titre d'avance sur pension.

En cas de rejet de la demande de pension les sommes perçues sont définitivement acquises aux militaires.

Dans le cas contraire, ces sommes sont déduites des arrérages dus de la pension accordée, dans les conditions qui sont provisoirement fixées par l'instruction du 24 février 1920, complétée par celle du 27 janvier 1923.