Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D67 (Abrogé)

Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 27 juillet 2001.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après accord du ministre chargé de la santé publique, établit annuellement la liste des établissements privés agréés et prononce, s'il y a lieu, les radiations. Il peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs interdépartementaux dont la décision n'intervient alors qu'après accord de l'inspecteur divisionnaire de la santé.