Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D68 (Abrogé)

Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 27 juillet 2001.

Les pensionnés peuvent, en cas de nécessité, être admis dans tous les établissements publics visés au livre III du Code de la santé publique et dans les établissements similaires privés agréés conformément à l'article D. 67.